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Cour d'appel, etrangers, 1 avril 2026 — n° 26/00512

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne l'examen de la légalité de la mesure et la perspective d'éloignement.

Faits clés

  • M. [Q] [Y] est un ressortissant libyen placé en rétention administrative.
  • La rétention a été ordonnée par le préfet du Nord le 30 janvier 2026.
  • M. [Q] [Y] a fait l'objet de plusieurs prolongations de rétention, confirmées par la cour d'appel.
  • Il a interjeté appel pour contester la prolongation de sa rétention.
  • Les autorités consulaires libyennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 8 de la CEDH article 6 de la CDFUE article 24 paragraphe 2 de la CDFUE

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire N° RG 26/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWI5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Q] [Y] - l'interprète - décision notifiée à M. [Q] [Y] le mercredi 01 avril 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [F] [O] le mercredi 01 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 01 avril 2026 N° RG 26/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWI5

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [Y] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 30 janvier 2026 notifiée à cette date à 14h10 en exécution d'une interdiction du territoire français de trois ans prise par le tribunal correctionnel de Lille le 2 juillet 2024. Par décision en date du 3 février 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 6 février 2026. Par décision en date du 1er mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 3 mars 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mars 2026 à 15h38, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [Y] du 31 mars 2026 à 14h34 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés du défaut d'examen d'office de la légalité de la rétention, de la violation des articles 8 de la CEDH, 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE et de l'absence de perspective d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation des articles 8 de la CEDH et 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE En application de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de la violation des articles 8 de la CEDH, 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE est irrecevable dès lors que ce moyen a fait l'objet d'un contrôle à l'occasion de la première prolongation de la rétention par le magistrat délégué dans son ordonnance du 6 février 2026, et que l'intéressé ne produit aucun élément nouveau depuis cette date. Sur les perspectives d'éloignement C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé que les autorités libyennes avaient été relancées en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire au cours des mois de février et de mars, y ajoutant que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure. Il demeure qu'à ce jour les autorités consulaires libyennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Dès lors, il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement. Le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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