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Cour d'appel, etrangers, 31 mars 2026 — n° 26/00501

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une rétention administrative en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux et ne peut être ordonnée que si la procédure a été respectée, notamment en ce qui concerne le droit d'être examiné par un médecin et d'être assisté par un interprète.

Faits clés

  • M. [S] [G] est de nationalité pakistanaise et a été placé en rétention administrative le 24 mars 2026.
  • Un arrêté d'obligation de quitter le territoire français a été prononcé le 15 mai 2023.
  • M. [S] [G] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
  • La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours à compter du 28 mars 2026.
  • L'appel a été interjeté le 30 mars 2026 pour solliciter la main-levée de la rétention.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire N° RG 26/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 : - M. [S] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [G] - l'avocat de M. [L] - décision notifiée à M. [S] [G] le mardi 31 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [M] [X] le mardi 31 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 31 mars 2026 N° RG 26/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGA

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [G], né le 14 avril 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 mars 2026 notifié à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours prononcée par M. le préfet de la Gironde le 15 mai 2023 et notifiée le 23 mai 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mars 2026 à 14h37, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 28 mars 2026 à 16h40. Vu la déclaration d'appel de M. [S] [G] du 30 mars 2026 à 13h40 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'irrégularité de la procédure en raison de la violation du droit d'être examiné par un médecin et d'être assisté par un interprète dans une langue comprise ainsi que les moyens de contestation de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle ainsi que l'absence de nécessité d'une mesure coercitive. Sur le fond, il reprend le moyen relatif à l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond, y ajoutant sur les moyens suivants : Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation : Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu'il retient que l'intéressé, de nationalité pakistanaise, se déclare marié à une ressortissante pakistanaise avec un enfant à charge mais n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside sa famille ni être dans l'incapacité de s'y réinsérer. La situation administrative de M. [S] [G] ne lui permet pas de travailler de façon régulière en France, de sorte qu'il se trouve en infraction à la législation en vigueur. L'administration retient également que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a définitivement été refusée. En outre, le fait d'être titulaire d'un passeport biométrique pakistanais en cours de validité ne constitue pas une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'il se soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne déclare pas d'adresse fixe en France et ne démontre pas être légalement admissible en Italie où il souhaite se rendre. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence. Au surplus, il sera relevé qu'il ne ressort pas des pièces produites en première instance ni en appel que l'étranger justifie se trouver en situation régulière en Italie, admettant dans sa déclaration d'appel se trouver en attente d'une réponse à sa demande de renouvellement de sa demande d'asile dans ce pays. Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur l'incompatibilité de l'état de santé : il convient de relever qu'à ce stade, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une quelconque incompatibilité ou aggravation de son état de santé depuis son placement en rétention, ni d'une impossibilité de recevoir un traitement en rétention ou d'aucune démarche restée vaine auprès d'un médecin du service médical du centre de rétention. Au surplus, il sera rappelé à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[Etablissement 1] et peut dans ce cadre, bénéficier d'une prise en charge, si son état de santé le nécessite. Les moyens seront donc rejetés. Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement : le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Néanmoins, le premier juge a dûment retenu que les résultats à l'issue du passage à la borne Eurodac n'étaient pas encore revenus selon procès-verbal du 23 mars 2026 à 21h20. L'administration a donc accompli sans délai les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement en sollicitant la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités pakistanaises par courrier du 24 mars 2026, transmis par courriel le 25 mars 2026 à 09h34, compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport biométrique pakistanais en cours de validité aux autorités compétentes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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