Cour d'appel, etrangers, 31 mars 2026 — n° 26/00498
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être motivée et respecter les droits de l'individu concerné. L'absence de motivation suffisante peut entraîner l'annulation de l'acte administratif.
Faits clés
- M. [P] [R] est né le 17 août 2002 à Oran, Algérie.
- Il a été placé en rétention administrative le 26 mars 2026 pour exécution d'un éloignement.
- Une interdiction judiciaire définitive du territoire français a été prononcée à son encontre le 11 juin 2024.
- Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention a été déposé.
- L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 29 mars 2026.
Articles cités
article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 :
- M. [P] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [R]
- l'avocat de M. [E] [B]
- décision notifiée à M. [P] [R] le mardi 31 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [G] et à Maître [W] [V] le mardi 31 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 31 mars 2026
N° RG 26/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFV
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire d'Annoeulin, M. [P] [R], né le 17 août 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 mars 2026 notifié à 9h09 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire définitive du territoire Français prononcée par la cour d'appel de Douai le 11 juin 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2026 à 16h08, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [R] du 30 mars 2026 à 13h24 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève':
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance dont appel,
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et défaut d'examen personnel de sa situation,
-l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance dont appel
Le premier moyen ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux et de la jurisprudence dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et défaut d'examen personnel de sa situation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'intéressé':
- est démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son incarcération ; qu'il s'est vu notifier par voie postale le 26/12/2020, un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 21 décembre 2020 ; qu'il est donc en situation irrégulière sur le territoire français ; que si dans l'arrêt correctionnel du 11 juin 2024 l'intéressé déclarait vivre sis [Adresse 1] à [Localité 4], il n'apporte aucune preuve de ses allégations ni aucun justificatif de domicile ; qu'il convient de souligner que lorsqu'il a été écroué le 18 décembre 2025, il a déclaré à l'administration pénitentiaire vivre sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; que la non plus il n'apporte aucune preuve de ses allégations ni aucun justificatif de domicile ; que dans son audition du 17 décembre 2025, l'intéressé déclare cependant vivre chez sa s'ur sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; que par conséquent, l'intéressé est sans domicile fixe puisqu'il déclare trois adresses différentes en peu de temps dont une appartenant à sa s'ur et non à lui-même; qu'ainsi, il ne démontre pas être en possession d'un domicile stable et personnel affecté à son habitation principale sur le territoire français'; qu'il convient de constater que Monsieur [R] [P] ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence et prévenir le risque qu'il se soustraie à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il ne démontre pas avoir d'emploi stable et déclaré sur le territoire français ; qu'il est dépourvu de moyens d'existence stables et suffisants sur le territoire français ou il re présente une menace grave et actuelle à l'ordre public.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
2. ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération, sur le s éléments suivants':
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