Cour d'appel, chambre sociale, 31 mars 2026 — n° 24/00412
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [C] peut-elle contester la contrainte de paiement émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale ?
Principe retenu
La régularité des mises en demeure et de la contrainte est essentielle pour leur validité. En l'absence d'irrégularités manifestes, la contrainte peut être confirmée.
Faits clés
- Madame [C] a reçu une contrainte de paiement de 8 496 euros pour cotisations et majorations de retard.
- La contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 11 mai 2023.
- Deux mises en demeure ont été envoyées à Madame [C] en 2019 et 2020.
- Madame [C] a formé une opposition à la contrainte le 22 mai 2023.
- La Caisse Générale de Sécurité Sociale a demandé le rejet de l'opposition et le paiement des sommes dues.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire
article 945-1 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d'expertise de Mme [Q] [C] ;
CONFIRME en toutes les dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 mai 2024;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Q] [C] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [Q] [C] à verser à la [1] la somme de 1 500€ (mille cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [Q] [C] aux dépens en cause d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 22 mai 2023 et enregistrée le même jour par le Tribunal Judiciaire de Cayenne, Madame [C] [Q], a formé une opposition à la contrainte n° 851627 décernée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane en date du 26 avril 2023 et signifiée par acte d'huissier le 11 mai 2023. Cette contrainte lui réclame le paiement de la somme de 8 496,00 euros au titre de cotisations et de majorations de retard pour le 4ème trimestre 201 8, Ier trimestre 2019 et régularisation 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.
Les parties ont comparu ou étaient représentées, faute de conciliation possible, l'affaire a été plaidée
Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l'audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l'absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions soutenues oralement, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane, représentée par un agent de la [1] de la Guyane dûment muni d'un pouvoir, demande au tribunal de :
Juger infondée l'opposition à la contrainte n° 851627 formulée par Madame [C] [Q] le 22 mai 2023 ;
Condamner Madame [C] [Q] à payer à la [2] la somme de 8 496 euros au titre de la contrainte n° 851627 du 26 avril 2023, signifiée le 11 mai 2023 ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [C] [Q] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Condamner Madame [C] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte n0 851627 ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution ;
Condamner [C] [Q] à payer à la [2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [C] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane faisait valoir que les sommes réclamées par elle avaient d'abord fait l'objet de deux mises en demeure préalables envoyées en LRAR et réceptionnées par Madame [C] les 8 avril 2019 et 21 février 2020. S'agissant de la contestation par Madame [C] de la signification de la contrainte par commissaire de justice, la [1] soutenait que la procédure de signification a été respectée par l'étude du commissaire de justice en application des dispositions précitées. A cet égard, en raison de l'absence de Madame [C], un avis de passage a été remis par le commissaire de justice dans sa boîte aux lettres, lui précisant de venir retirer l'acte. En outre la [1] exposait que la contrainte signifiée à Madame [C], faisait référence aux mises en demeure réceptionnées par elle et mentionnait de façon explicite la nature des sommes réclamées, le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées.
S'agissant de la discordance invoquée par la cotisante dans les sommes opposées dans la contrainte, la [1] soutenait que la contrainte querellée, retranscrivait les sommes issues des mises en demeures préalables en tenant compte des versements effectués postérieurement. Ainsi la [1] faisait valoir qu'après imputation des versements effectués par la cotisante s'agissant de la mise en demeure du 3 avril 2019, il reste un dû de 6 euros et s'agissant de la mise en demeure du 14 février 2020, un dû de 8 490 euros, de telle façon que la Caisse soutenait que la contrainte émise tenait compte de manière effective des paiements par chèques bancaires effectués par la cotisante postérieurement aux dites mises en demeure sans qu'il soit possible de soulever une quelconque discordance.
La Caisse exposait que cet argumentaire n'avait aucun lien avec l'objet du litige, qui lui concernait précisément les 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019 ainsi que des régularisations pour 2019.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en demeure et la contrainte
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement des cotisations impayées à peine de nullité.
Ladite mise en demeure, précise la nature, le montant et la période concernée afin que le débiteur puisse connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; ainsi que le délai d'un mois au cours duquel le débiteur est tenu de régulariser sa situation.
Les conditions précitées s'appliquent sous peine de la même sanction à la contrainte délivrée à l'issue du délai d'un mois à compter de la mise en demeure lorsque le débiteur n'a pas régulariser sa situation.
En application des articles L.244-9 à L.244-11et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans réponse, le directeur de l'organisme social signifie une contrainte au débiteur par acte d'huissier de justice ou par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par ailleurs, il est constant que la contrainte adressée au débiteur doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette condition est satisfaite lorsque la mise en demeure auquel il est fait référence dans la contrainte le permet.
En l'espèce, il ressort des mises en demeure des 3 avril 2019 et 14 février 2020 et accusés réception y afférents (pièces d'intimée n°3) que Mme [C] a réceptionné la mise en demeure du 3 avril 2019, le 8 avril 2019 et celle du 14 février 2020, le 21 février 2020.
L'analyse des mises en demeure révèle d'une part, que la somme de 165 € lui était réclamée au titre du 4eme trimestre 2018 et de 1er trimestre 2019 concernant les cotisations relatives à la retraite de base provisionnelle, les allocations familiales provisionnelle, la CGS-CRDS, la formation professionnelle, la maladie Inf 5 plafonds provisionnelle et la maladie taux fixe provisionnelle ainsi que les majorations de retard.
D'autre part, il apparaît que la somme de 30 026 € lui était réclamée à titre de régularisation pour l'année 2019 au titre des cotisations relatives à l'invalidité décès, l'invalidité décès régul.N-1, la retraite de base provisionnelle, la retraite de base régul.N-1, la retraite complémentaire Trche1-RCI provisionnelle, la retraite complémentaire Trche1-RCI provisionnelle régul.N-1, la retraite complémentaire Trche2-RCI provisionnelle, la retraite complémentaire Trche2-RCI provisionnelle régul.N-1, les allocations familiales provisionnelle, les allocations familiales régul.N-1, CGS-CRDS provisionnelle et CGS-CRDS régul.N-1, la maladie inférieur 5 plafonds provisionnelle, la maladie inférieur 5 plafonds régul.N-1, la maladie taux fixe provisionnelle et la maladie taux fixe provisionnelle régul.N-1.
Par ailleurs, la contrainte du 24 avril 2023 (pièce d'intimée n°4) se réfère explicitement aux mises en demeure précitées (n°851627 et n°940400) de sorte que Mme [C] était parfaitement informée de la nature, la cause et l'étendue des cotisations réclamées au regard de la complétude des informations présentées dans les mises en demeures des 3 avril 2019 et 14 février 2020.
Bien que Mme [C] argue que les sommes qui lui étaient initialement réclamées au titre des mises en demeure ne sont pas identiques à celles de la contrainte, il convient de relever que la contrainte se réfère aux montants en date des 3 avril 2019 et 14 février 2020 mais inclus les versements effectués par Mme [C] dans une colonne libellée déductions versements. Il s'en déduit que les sommes dues ont été actualisées au regard des paiements effectués par Mme [S] qui avait elle même sollicité la mise en place d'un moratoire et l'intervention du Fonds d'ASS au vu des courriers versés aux débats par la [1] (pièces d'intimée n°5 et 6).
Toutefois, il convient d'examiner la régularité et la conformité aux dispositions légales des calculs effectués par la [1] afin de déterminer si la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 11 mai 2023 et les mises en demeure s'y rapportant sont valides.
Sur le calcul des sommes réclamées
Aux termes des articles L.131-6-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
En application des articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale et du décret n°217-1894 du 30 décembre 2017 en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020, applicable au présent litige, l'assiette relative aux taux des cotisations pour les travailleurs indépendants varie selon que le revenu d'activité est inférieur ou supérieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée.
En l'espèce, Mme [C] produit des deux tableaux explicatifs du calcul des cotisations dues au titre de l'année 2018 et 2019 (pièces d'appelante n°2 et 3) indiquant que l'organisme aurait du retenir la somme de 1363 € en lieu et place de 1514 € au titre de l'année 2018 et la somme de 1745 € au lieu de 2 144 € au titre de l'année 2019.
Or, il apparaît que les calculs de Mme [C] dont les taux référencés sont identiques à ceux de la [1], ne prennent pas en compte la même assiette de calcul sans préciser en quoi elle devrait être différente de celle calculée par la CGSS en application des articles réglementaires du code de la sécurité sociale.
Pourtant il ressort des tableaux relatifs aux calculs effectués par la [1] que l'assiette de calcul prise par cette dernière est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en 2018 et 2019 de sorte que les sommes de la [1] doivent être retenues par la cour car elles ne sont entachées par aucune irrégularité manifeste.
Bien qu'elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert-comptable sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, il ne ressort ni des circonstances du litiges ou de la procédure, ni des éléments versées aux débats que la résolution du litige en présence nécessite le recours à une telle expertise.
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