MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société ETT soutient que M. [P] n'a réalisé qu'une infime partie du marché qui lui avait été confié, ainsi qu'en atteste sa propre facture du 7 octobre 2022 ne portant que sur 5 335,55 euros pour un marché de 33.402,25 euros ; que les travaux accomplis étaient entachés de malfaçons dénoncées par le maître d'ouvrage dès le compte rendu de chantier du 12 juillet 2022 et décrites avec précision dans l'attestation de la société Construction Métallique 31, laquelle indique qu'au mois d'octobre 2022 une grande partie du marché n'était pas exécutée et que les travaux réalisés présentaient des défauts sur l'ensemble des pièces accessoires ayant nécessité leur dépose et leur repose intégrale ; que les interventions des entreprises tierces, d'un montant total de 21 420 euros, rendues nécessaires par les défaillances de M. [P], doivent être déduites du montant du marché, de sorte que les paiements déjà effectués -soit 11.842,08 euros au total- excèdent la rémunération des travaux effectivement accomplis.
6. M. [P] répond qu'il a scrupuleusement exécuté ses obligations contractuelles dans le délai stipulé, le contrat du 12 juillet 2022 fixant sans ambiguïté la date de début des travaux au 23 août 2022, ainsi que le confirme un message du responsable technico-commercial de la société ETT ; que les difficultés rencontrées en cours d'exécution procèdent des retards de livraison des matériaux et des erreurs de dimensions des pièces fournies par son cocontractant, et non de ses propres manquements ; que la société ETT ne démontre pas la réalité ni l'étendue des malfaçons alléguées et ne lui a adressé aucune notification conforme aux exigences de l'article 1220 du code civil pour suspendre l'exécution de ses propres obligations ; que sa créance, certaine, liquide et exigible à hauteur de 20.766,72 euros, correspond à des travaux intégralement accomplis, et que le refus persistant de paiement lui a causé un préjudice économique grave.
Réponse de la cour
A.] Sur la date de début des travaux et les pénalités de retard
7. Le contrat de sous-traitance signé le 12 juillet 2022 stipule que les travaux débuteront le 23 août 2022. Cette mention est corroborée par le message du responsable technico-commercial de la société ETT, M. [F], indiquant expressément à M. [P] : « on commence donc le chantier à partir du 23 août comme c'était prévu la dernière fois ». Si des matériaux ont été livrés en début du mois de juillet et si M. [P] est intervenu ponctuellement sur le chantier avant cette date, ces interventions préalables ne peuvent, en l'absence de tout avenant écrit, modifier le point de départ du délai contractuel d'exécution. Ce délai de neuf semaines a ainsi commencé à courir le 23 août 2022 pour expirer le 25 octobre 2022.
8. La société ETT ayant procédé à la substitution d'équipe à compter du 20 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai contractuel, les pénalités de retard qu'elle invoque ne sont pas dues.
9. Ce chef de demande sera donc rejeté.
B.] Sur le solde du marché
10. Il est de principe que, dans un contrat d'entreprise, le sous-traitant est fondé à réclamer la rémunération des seules prestations qu'il a effectivement réalisées ; il lui appartient, en application de l'article 1353 du code civil, d'en établir la réalité et l'étendue. Réciproquement, le donneur d'ordre qui entend déduire de cette rémunération le coût d'interventions rendues nécessaires par des malfaçons ou une inexécution partielle doit en rapporter la preuve.
11. En l'espèce, il est constant que la société ETT a fait intervenir, à compter du 20 octobre 2022, deux entreprises tierces pour accomplir les travaux que M. [P] n'avait pas réalisés et pour reprendre ceux qui l'avaient été défectueusement.
Cette substitution partielle, à laquelle M. [P] n'a pas opposé de contestation formelle, ne vaut pas renonciation de sa part à la rémunération des prestations qu'il avait personnellement accomplies ; elle a cependant pour effet de limiter sa créance aux seuls travaux effectivement exécutés par lui, déduction faite du coût des reprises imputables à ses propres malfaçons.
12. Pour établir la nature et l'étendue des défaillances de M. [P], la société ETT verse aux débats un faisceau d'éléments convergents et circonstanciés.
Les comptes rendus de chantier établis par le maître d'ouvrage font état, dès le 12 juillet 2022 et de manière réitérée jusqu'au mois d'octobre, d'absences prolongées sur le chantier, de retards dans l'avancement des travaux et d'une qualité d'exécution dénoncée comme insuffisante.
La première facture présentée par M. [P] le 7 octobre 2022 ne porte que sur 5 335,55 euros pour un marché de 33.402,25 euros, attestant que M. [P] avait lui-même évalué à cette date sa prestation accomplie à moins de 16 % du montant total.
L'attestation établie le 12 septembre 2023 par M. [R] [W], dirigeant de la société Construction Métallique 31, décrit avec précision les désordres constatés au mois d'octobre 2022 : une grande partie du marché n'avait pas été exécutée ; les travaux réalisés présentaient des malfaçons affectant l'ensemble des pièces accessoires -pièces d'appui, jambages, angles- avec des trous, des découpes inacceptables et un défaut de joints ; la totalité de ces pièces a dû être déposée, recommandée auprès du fournisseur par la société ETT et reposée par la société Construction Métallique 31.
Enfin, le décompte récapitulatif établi par la société ETT le 14 décembre 2022 et adressé à M. [P] détaille poste par poste les moins-values correspondant aux travaux non réalisés et aux reprises rendues nécessaires, pour un montant total de 20 936,90 euros, faisant ressortir un solde restant dû de 7 129,80 euros, réglé par virement le 15 février 2023 après déduction de la retenue de garantie.
13. En réponse à ces éléments précis et concordants, M. [P] se borne à produire des photographies attestant de la réalisation de certains travaux et à invoquer les retards de livraison et erreurs de dimensions de pièces dont il impute la responsabilité à son cocontractant. Ces explications, pour partiellement documentées qu'elles soient, ne permettent pas d'établir la nature et la valeur des prestations dont il revendique la rémunération au-delà des sommes déjà perçues, ni de contredire par des éléments techniques sérieux le contenu de l'attestation de la société Construction Métallique 31.
Il ne verse aux débats aucun décompte contradictoire, aucune réserve formulée en temps utile sur le décompte du 14 décembre 2022, ni aucun élément permettant d'établir que les malfaçons constatées procèdent exclusivement de fautes de son cocontractant dans la fourniture des matériaux.
14. Dès lors, les paiements effectués par la société ETT pour une somme globale de 11.842,08 euros correspondent à la rémunération des prestations effectivement accomplies par M. [P], déduction faite du coût des interventions rendues nécessaires par ses malfaçons et inexécutions partielles.
15. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter M. [P] de sa demande en paiement d'un solde complémentaire.
16. La demande de l'intimé en allocation de dommages et intérêts sera rejetée.
17. M. [P], succombant au principal, sera condamné à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à la société ETT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.