MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Aedificium soutient que c'est la date de levée des réserves, soit le 4 octobre 2018, qui caractérise l'achèvement des travaux et rend la créance exigible, de sorte que la prescription n'expirait que le 5 octobre 2023 et que l'assignation du 3 avril 2023 a été délivrée en temps utile ; qu'à titre subsidiaire, il peut être retenu le 31 octobre 2018, date du dernier paiement direct de la société Kaufman & Broad, comme point de départ alternatif.
L'appelante fait valoir, en ce qui concerne la délégation de paiement, que le délai n'a pas commencé à courir faute d'ordre de paiement donné par la société JTC, condition dont dépend l'exigibilité contractuelle de la créance à l'égard du maître d'ouvrage ; que, à défaut, l'ordre de l'entrepreneur principal n'est qu'une modalité d'exécution et non une condition de la délégation ; que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ; que le versement de 1 757,47 euros par le maître d'ouvrage atteste de la réalité des travaux et de la validité de la délégation.
La société Aedificium indique que l'action prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 est ouverte si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; qu'elle a mis en demeure la société JTC d'avoir à régler les sommes dues par lettre recommandée du 27 septembre 2018, de sorte que la prescription courait à compter d'octobre 2018 au plus tôt.
L'appelante reproche au maître d'ouvrage de n'avoir pas mis en demeure la société JTC de régulariser la situation du sous-traitant au titre des prestations non soumises à agrément, alors qu'il ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier.
6. La société Kaufman & Broad répond que le point de départ du délai quinquennal se situe aux dates d'émission des factures, dès lors que c'est à ces dates que la société Aedificium avait connaissance de son droit d'agir ; que l'argument tiré de l'inexigibilité des créances pour absence d'ordre de paiement est incohérent avec la jurisprudence invoquée par l'appelante elle-même, laquelle reconnaît que cet ordre n'est qu'une modalité d'exécution de la délégation, étrangère à toute notion d'exigibilité ; que le versement de 1 757,47 euros n'est pas de nature à reporter le point de départ de la prescription.
L'intimée relève que la société Aedificium avait connaissance dès les 17 octobre 2016 et 23 juin 2017 de son absence d'agrément pour le second marché et les travaux supplémentaires, de sorte que la prescription de l'action au titre de la responsabilité délictuelle était également acquise.
La société Kaufman & Broad fait valoir qu'elle a intégralement exécuté ses obligations au titre de la délégation de paiement, expressément limitée au premier marché du 16 octobre 2016, dont le montant a été intégralement réglé ; que le second marché ainsi que les travaux supplémentaires en sont exclus, aucune délégation complémentaire n'ayant été conclue ; que seul le premier marché a fait l'objet d'un agrément, que les prestations correspondantes ont été intégralement réglées, et qu'elle n'avait pas connaissance de l'intervention du sous-traitant au titre de prestations non agréées, les factures ayant été adressées à la seule société JTC ; qu'elle n'a donc pas méconnu les prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Réponse de la cour
A.] Sur la prescription
7. Il est de principe, en application des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que la prescription de l'action en paiement de travaux court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, lequel coïncide avec l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, circonstance qui rend la créance exigible.
8. En l'espèce, le tribunal de commerce a retenu comme point de départ les dates d'émission des factures -30 juin, 31 août et 31 octobre 2017- en relevant qu'à ces dates la société Aedificium avait connaissance de son droit d'agir.
9. Toutefois, les factures en cause ne sanctionnaient qu'un état d'avancement partiel du chantier ; elles ne valaient pas achèvement des travaux qui doit résulter d'un acte formel émanant du maître d'ouvrage ou de la maîtrise d''uvre.
La circonstance que la société Aedificium ait déclaré, par courriel du 18 décembre 2017 adressé à la société JTC, que ses prestations sur le chantier étaient terminées, n'est pas davantage de nature à fixer le point de départ à cette date : cette déclaration unilatérale, émise dans un contexte de tensions sur les règlements dus par l'entrepreneur principal et sans qu'aucun constat contradictoire n'ait été dressé, ne constitue pas un acte d'achèvement opposable caractérisant l'exigibilité de la créance.
L'achèvement objectif des travaux est formalisé par le procès-verbal de levée des réserves du 4 octobre 2018, dressé par le maître d''uvre M. [B], signé par la société JTC et attestant sans restriction que les travaux et prestations ayant fait l'objet de réserves ont été exécutés, que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché et les terrains remis en état. C'est à cette date que la créance de la société Aedificium est devenue exigible et que le délai quinquennal a commencé à courir, pour expirer le 5 octobre 2023. L'assignation ayant été délivrée le 3 avril 2023, l'action de la société Aedificium est recevable.
10. Au demeurant, s'agissant spécifiquement de l'action directe fondée sur l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, cette action n'est ouverte qu'un mois après la mise en demeure de l'entrepreneur principal demeurée sans effet, la créance n'étant exigible à l'égard du maître d'ouvrage qu'à compter de l'expiration de ce délai, de sorte que la prescription de cette action n'a pu courir avant le 27 octobre 2018 et n'était pas davantage acquise à la date de l'assignation.
11. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable pour prescription.
B.] Sur la demande fondée sur la délégation de paiement
12. Il résulte des articles 1336 et 1338 du code civil que la délégation de paiement est l'opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu'il s'oblige envers le délégataire, qui l'accepte comme second débiteur sans être déchargé pour autant ; que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Il est de principe que l'ordre de paiement du délégant n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation, mais une simple modalité de son exécution.
13. En l'espèce, la délégation de paiement du 17 octobre 2016 définit expressément son champ d'application comme couvrant le règlement des sommes dues au sous-traitant « dans la limite du montant prévu au marché de sous-traitance », soit 181 734,80 euros HT, « et pour les travaux convenus audit marché » (c'est-à-dire le seul marché du 16 octobre 2016), précisant en outre que tout travail supplémentaire devra faire l'objet d'une délégation de paiement complémentaire.
Cette délégation s'inscrit dans le cadre du marché principal qui organisait, conformément à son article 10, un paiement par situations mensuelles transmises par l'entrepreneur principal, mécanisme qui explique que la société Kaufman & Broad ne soit pas directement destinataire des factures émises par le sous-traitant à destination de la société JTC
14.