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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 1 avril 2026 — n° 24/01239

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Aedificium peut-elle obtenir le paiement de ses créances malgré l'absence d'agrément pour certaines prestations ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle ne peut être engagée en l'absence de preuve d'un manquement à l'obligation d'agrément prévue par la loi du 31 décembre 1975. L'absence de connaissance du maître d'ouvrage sur la présence du sous-traitant pour des prestations non agréées empêche toute demande de paiement.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance signé entre Aedificium et JTC en 2016
  • Délégation de paiement établie entre Aedificium, JTC et Kaufman & Broad
  • Mise en demeure de JTC par Aedificium pour un montant de 30 357,68 euros
  • Factures émises par Aedificium pour des travaux supplémentaires
  • Procès-verbal de levée des réserves établi en 2018

Articles cités

article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 21 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a déclaré l'action de la société Aedificium irrecevable. Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de la société Aedificium. Déboute la société Aedificium de l'ensemble de ses demandes. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant, Condamne la société Aedificium aux dépens. Condamne la société Aedificium à payer à la société Kaufman & Broad Promotion 1 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE : 1. Par contrat du 8 juin 2016, la société Kaufman & Broad Promotion 1 (ci-après Kaufman & Broad) a confié à la société JTC, entrepreneur principal, la réalisation du lot gros 'uvre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Celle-ci a sous-traité l'exécution de ce lot à la société Aedificium par deux marchés conclus les 16 et 17 octobre 2016 : le premier, d'un montant de 181 734,80 euros HT, portant sur les travaux de gros 'uvre et prévoyant un paiement par délégation au maître d'ouvrage ; le second, d'un montant de 40 385,51 euros HT, portant sur les travaux de gros 'uvre et finitions, avec paiement direct par l'entrepreneur principal. La demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement a été soumise le 17 octobre 2016 à la société Kaufman & Broad au seul titre du premier marché. Une délégation de paiement a été conclue entre les trois parties dans la limite de 181 734,80 euros HT, stipulant que le maître d'ouvrage ne procéderait au règlement des situations du sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal et après vérification par le maître d''uvre d'exécution, et que tout travail supplémentaire devrait faire l'objet d'une délégation de paiement complémentaire. Le 23 juin 2017, la société JTC et la société Aedificium sont convenues d'un devis pour travaux supplémentaires d'un montant de 5 803,50 euros TTC. La société Aedificium a émis trois factures à destination de la société JTC les 30 juin 2017 pour un montant de 20 185,02 euros, 31 août 2017 pour 1 457,50 euros et 31 octobre 2017 pour 3 905,49 euros. Le procès-verbal de levée des réserves a été établi le 4 octobre 2018 par le maître d''uvre en présence de la société JTC. 2. Par lettre recommandée du 27 septembre 2018, la société Aedificium a mis en demeure la société JTC de régler une somme globale de 30 357,68 euros, dont 11 075,42 euros afférents au chantier [Adresse 3], en précisant que ce courrier valait mise en demeure au sens de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et qu'une copie serait adressée aux maîtres d'ouvrage respectifs. La société Kaufman & Broad a procédé le 31 octobre 2018 à un règlement direct de 1 757,47 euros, correspondant à la dernière situation relevant du premier marché agréé. Le 7 février 2023, la société Aedificium a adressé à la société Kaufman & Broad une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 9 317,95 euros puis, par acte du 3 avril 2023, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - dit l'action l'action introduite par la société Aedificium irrecevable car prescrite ; - condamne la société Aedificium à payer à la société Kaufman & Broad la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Aedificium aux dépens. Par déclaration au greffe du 14 mars 2024, la société Aedificium a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Kaufman & Broad. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 décembre 2024, la société Aedificium demande à la cour de : Vu les articles 1240 et 1336 et suivants du code civil, Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Déclarer la société Aedificium recevable et bien fondée en son action, En conséquence, A titre principal, - Infirmer le jugement rendu le 26 décembre 2023 par le tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré l'action de la société Aedificium irrecevable car prescrite, - Infirmer le jugement rendu le 26 décembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Aedificium de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 5. La société Aedificium soutient que c'est la date de levée des réserves, soit le 4 octobre 2018, qui caractérise l'achèvement des travaux et rend la créance exigible, de sorte que la prescription n'expirait que le 5 octobre 2023 et que l'assignation du 3 avril 2023 a été délivrée en temps utile ; qu'à titre subsidiaire, il peut être retenu le 31 octobre 2018, date du dernier paiement direct de la société Kaufman & Broad, comme point de départ alternatif. L'appelante fait valoir, en ce qui concerne la délégation de paiement, que le délai n'a pas commencé à courir faute d'ordre de paiement donné par la société JTC, condition dont dépend l'exigibilité contractuelle de la créance à l'égard du maître d'ouvrage ; que, à défaut, l'ordre de l'entrepreneur principal n'est qu'une modalité d'exécution et non une condition de la délégation ; que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ; que le versement de 1 757,47 euros par le maître d'ouvrage atteste de la réalité des travaux et de la validité de la délégation. La société Aedificium indique que l'action prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 est ouverte si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; qu'elle a mis en demeure la société JTC d'avoir à régler les sommes dues par lettre recommandée du 27 septembre 2018, de sorte que la prescription courait à compter d'octobre 2018 au plus tôt. L'appelante reproche au maître d'ouvrage de n'avoir pas mis en demeure la société JTC de régulariser la situation du sous-traitant au titre des prestations non soumises à agrément, alors qu'il ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier. 6. La société Kaufman & Broad répond que le point de départ du délai quinquennal se situe aux dates d'émission des factures, dès lors que c'est à ces dates que la société Aedificium avait connaissance de son droit d'agir ; que l'argument tiré de l'inexigibilité des créances pour absence d'ordre de paiement est incohérent avec la jurisprudence invoquée par l'appelante elle-même, laquelle reconnaît que cet ordre n'est qu'une modalité d'exécution de la délégation, étrangère à toute notion d'exigibilité ; que le versement de 1 757,47 euros n'est pas de nature à reporter le point de départ de la prescription. L'intimée relève que la société Aedificium avait connaissance dès les 17 octobre 2016 et 23 juin 2017 de son absence d'agrément pour le second marché et les travaux supplémentaires, de sorte que la prescription de l'action au titre de la responsabilité délictuelle était également acquise. La société Kaufman & Broad fait valoir qu'elle a intégralement exécuté ses obligations au titre de la délégation de paiement, expressément limitée au premier marché du 16 octobre 2016, dont le montant a été intégralement réglé ; que le second marché ainsi que les travaux supplémentaires en sont exclus, aucune délégation complémentaire n'ayant été conclue ; que seul le premier marché a fait l'objet d'un agrément, que les prestations correspondantes ont été intégralement réglées, et qu'elle n'avait pas connaissance de l'intervention du sous-traitant au titre de prestations non agréées, les factures ayant été adressées à la seule société JTC ; qu'elle n'a donc pas méconnu les prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Réponse de la cour A.] Sur la prescription 7. Il est de principe, en application des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que la prescription de l'action en paiement de travaux court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, lequel coïncide avec l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, circonstance qui rend la créance exigible. 8. En l'espèce, le tribunal de commerce a retenu comme point de départ les dates d'émission des factures -30 juin, 31 août et 31 octobre 2017- en relevant qu'à ces dates la société Aedificium avait connaissance de son droit d'agir. 9. Toutefois, les factures en cause ne sanctionnaient qu'un état d'avancement partiel du chantier ; elles ne valaient pas achèvement des travaux qui doit résulter d'un acte formel émanant du maître d'ouvrage ou de la maîtrise d''uvre. La circonstance que la société Aedificium ait déclaré, par courriel du 18 décembre 2017 adressé à la société JTC, que ses prestations sur le chantier étaient terminées, n'est pas davantage de nature à fixer le point de départ à cette date : cette déclaration unilatérale, émise dans un contexte de tensions sur les règlements dus par l'entrepreneur principal et sans qu'aucun constat contradictoire n'ait été dressé, ne constitue pas un acte d'achèvement opposable caractérisant l'exigibilité de la créance. L'achèvement objectif des travaux est formalisé par le procès-verbal de levée des réserves du 4 octobre 2018, dressé par le maître d''uvre M. [B], signé par la société JTC et attestant sans restriction que les travaux et prestations ayant fait l'objet de réserves ont été exécutés, que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché et les terrains remis en état. C'est à cette date que la créance de la société Aedificium est devenue exigible et que le délai quinquennal a commencé à courir, pour expirer le 5 octobre 2023. L'assignation ayant été délivrée le 3 avril 2023, l'action de la société Aedificium est recevable. 10. Au demeurant, s'agissant spécifiquement de l'action directe fondée sur l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, cette action n'est ouverte qu'un mois après la mise en demeure de l'entrepreneur principal demeurée sans effet, la créance n'étant exigible à l'égard du maître d'ouvrage qu'à compter de l'expiration de ce délai, de sorte que la prescription de cette action n'a pu courir avant le 27 octobre 2018 et n'était pas davantage acquise à la date de l'assignation. 11. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable pour prescription. B.] Sur la demande fondée sur la délégation de paiement 12. Il résulte des articles 1336 et 1338 du code civil que la délégation de paiement est l'opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu'il s'oblige envers le délégataire, qui l'accepte comme second débiteur sans être déchargé pour autant ; que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. Il est de principe que l'ordre de paiement du délégant n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation, mais une simple modalité de son exécution. 13. En l'espèce, la délégation de paiement du 17 octobre 2016 définit expressément son champ d'application comme couvrant le règlement des sommes dues au sous-traitant « dans la limite du montant prévu au marché de sous-traitance », soit 181 734,80 euros HT, « et pour les travaux convenus audit marché » (c'est-à-dire le seul marché du 16 octobre 2016), précisant en outre que tout travail supplémentaire devra faire l'objet d'une délégation de paiement complémentaire. Cette délégation s'inscrit dans le cadre du marché principal qui organisait, conformément à son article 10, un paiement par situations mensuelles transmises par l'entrepreneur principal, mécanisme qui explique que la société Kaufman & Broad ne soit pas directement destinataire des factures émises par le sous-traitant à destination de la société JTC 14.
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