EXPOSE DU LITIGE
1- Le 1er juin 2008, M. [P] [J] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant majoritaire non salarié de l'EURL [1] (société [1]).
2- Le 25 juillet 2018, le [2] a émis à l'encontre de M. [J] une contrainte signifiée le 31 juillet 2018 au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 2ème trimestre de 2016 pour un montant de 43 593 euros, se décomposant en 52 745 euros au titre des cotisations, en 2 845 euros au titre des majorations de retard, en 129 euros au titre des versements réalisés jusqu'au 23 juillet 2018 et en 11 868 euros au titre des déductions effectuées au 23 juillet 2018.
3- Le 26 février 2021, le RSI [Q] lui a notifié une radiation d'office avec effet rétroactif au 31 décembre 2019, faute d'avoir fourni ses revenus 2017, 2018 et 2019.
4- Soutenant qu'en réalité il dépendrait du régime général de la société en qualité de salarié avec contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009, M. [J] a formé une opposition à contrainte le 13 août 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel par jugement du 5 décembre 2022, a :
- déclaré l'opposition de M. [J] recevable mais mal fondé,
- l'en a débouté,
- validé la contrainte du 25 juillet 2018 pour la somme de 15 657 euros,
- condamné M. [J] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,58 euros, les frais d'exécution et les majorations de retard jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- l'a condamné aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
5- Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
6- L'affaire, fixée initialement le 27 février 2025 a été renvoyée au 11 septembre 2025.
7- Par simple mention au dossier, la cour a ordonné la réouverture des débats à la suite de la réception par le greffe de la chambre sociale le 12 septembre 2025 du courrier de M. [J] sollicitant le renvoi de son affaire à une audience ultérieure alors que ledit courrier était parvenu au siège de la cour dès le 5 septembre 2025.
8- L'affaire fixée au 16 octobre 2025 a été renvoyée au 17 novembre 2025 puis au 15 décembre 2025, date à laquelle M. [J] a comparu en personne ainsi que l'URSSAF [Q]. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
9- A cette date, M. [J] n'a pas conclu, ne s'est pas présenté à l'audience et n'était pas représenté.
10- L'Urssaf [Q] demande à la cour de constater que l'appel interjeté par M. [J] n'est pas soutenu, de confirmer en conséquence le jugement entrepris et de condamner M. [J] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.