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Cour d'appel, 1ère chambre, 1 avril 2026 — n° 25/00367

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un dépassement de délai dans l'exécution d'un contrat de prestation de services?

Principe retenu

Le contrat peut prévoir des modalités de revalorisation du prix en cas de dépassement de délai. En l'absence de stipulations contraires, le créancier peut exiger le paiement du montant dû, même en cas de contestation de la facture par le débiteur.

Faits clés

  • Contrat signé le 20 décembre 2020 entre l'association et la société Veritas
  • Facture de 9 913,99 euros émise le 7 juillet 2023 pour 17 mois de dépassement de délai
  • L'association a contesté la facture
  • Assignation de l'association en paiement par la société Veritas le 2 août 2024
  • Jugement rendu le 3 décembre 2024 en l'absence de comparution de l'association

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a condamné l'association Oeuvre Notre Dame du Haut à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 9 913,99 euros TTC augmentée d'un intérêt égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant : CONDAMNE l'association Oeuvre Notre Dame du Haut à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 9 180 euros TTC augmentée d'un intérêt égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ; CONDAMNE l'association Oeuvre Notre Dame du Haut à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 729,39 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE l'association Oeuvre de Notre Dame du Haut aux dépens d'appel ; CONDAMNE l'association Oeuvre de Notre Dame du Haut à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'association Oeuvre de Notre Dame du Haut de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* Selon contrat du 20 décembre 2020, l'association Oeuvre de Notre Dame du Haut (l'association) a confié à la SAS Bureau Veritas Construction (la société Veritas) une mission de coordonation en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur un chantier de rénovation de la chapelle de [Localité 2]. La société Veritas a adressé à l'association une facture établie le 7 juillet 2023 pour un montant de 9 913,99 euros, faisant état de 17 mois de dépassement de délai à raison de 450 euros mensuels. L'association a contesté cette facture. Par exploit du 2 août 2024, la société Veritas a fait assigner l'association devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 9 913,93 euros, avec capitalisation des intérêts. Par jugement rendu le 3 décembre 2024 en l'absence de comparution de l'association, le tribunal a : - condamné l'association à payer à la société Veritas la somme de 9 913,99 euros TTC augmentée d'un intérêt égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné l'association à payer à la société Veritas la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que le contrat prévoyait une durée et une rémunération prévisionnelle mais également la possibilité d'une revalorisation du prix eu égard à un éventuel allongement de la durée des travaux ; que la facture établie le 7 juillet 2023 était conforme aux stipulations contractuelles ; que les parties avaient signé le contrat, lequel ne prévoyait pas d'obligation d'information en cas de dépassement de délai et donc de rémunération supplémentaire due ; - qu'il y avait lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts alors que la facture avait été établie depuis plus d'une année. Par déclaration du 6 mars 2025, l'association a relevé appel de l'entier jugement. Par conclusions transmises le 26 octobre 2025, l'appelante demande à la cour : Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, Vu celles des articles 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal : - de juger que la société Veritas n'apporte pas la preuve de l'exigibilité de la créance dont elle se prévaut ; - d'infirmer, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - de débouter la société Veritas de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle ; - de condamner la société Veritas au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la société Veritas de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; - de débouter la société Veritas de ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - de juger que la société Veritas a manqué à ses obligations et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle entrainant ainsi à la convenance de la cour la réduction du prix ou la résolution du contrat en dommages et intérêts ; - d'infirmer, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - de juger que le prix du contrat doit être réduit au montant initialement convenu, ou si mieux aime la cour de condamner au titre de la résolution en dommages et intérêts la société Veritas au paiement de la somme correspondant à sa dernière facture soit 9 913,99 euros outre intérêts ; - dans la seconde hypothèse, d'ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à l'encontre de la concluante avec effet au jour de la mise en demeure ; - de débouter en conséquence la société Veritas de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. I. Sur le paiement de la facture L'association prend acte de la convention produite mais souligne que la facture fait état d'un avenant régularisé qui n'a pas été signé et n'est pas versé aux débats. Il s'en déduirait que les sommes sollicitées par la société Veritas ne seraient pas exigibles. L'association soutient que les prestations tarifables, à savoir les travaux, n'ont commencé qu'en avril 2022 pour s'achever le 26 juillet 2023 au plus tard. Il se serait donc écoulé tout au plus 15 mois entre le début effectif des travaux et leur achèvement, soit un dépassement maximal de 8 mois. Elle affirme que seuls les travaux doivent être pris en compte à l'exclusion de la période de préparation qui nécessite les mêmes diligences quelle que soit sa durée. Elle ajoute que la société Veritas n'est pas intervenue durant la période de suspension de 6 mois. L'association prétend que la société Veritas n'ignorait rien du projet dans lequel elle s'engageait, de son caractère non lucratif et de son budget limité et impératif et que, si la société Veritas avait entendu exécuter le contrat de bonne foi, elle aurait dû l'avertir d'un éventuel "dérapage" mais s'en était abstenue. Elle affirme également à cet égard que le devoir de loyauté et de coopération impliquait que la société Veritas l'avertisse, dès le dépassement du délai contractuel, des incidences financières de l'éventuelle poursuite de sa mission. La société Veritas concède que le prix aurait pû être renégocié ou le contrat terminé, ce qui démontre qu'elle a attendu consciemment la fin du chantier pour l'avertir de ce "dérapage". L'association affirme que la réalité des prestations n'est pas démontrée. Elle fait observer que l'allongement de la durée des travaux ne lui est pas imputable. Elle ajoute qu'il n'est pas non-plus établi, ni même allégué, que le dépassement du délai ait provoqué pour la société Veritas des diligences complémentaires qui justifieraient que le coût de la mission soit multiplié par cinq. Elle en déduit que la société Veritas entend ainsi profiter d'une prorogation de ladurée de l'opération qui n'a pas généré pour elle de coûts supplémentaires pour bouleverser l'économie du contrat. L'association conclut de ces éléments que le contrat doit être "résolu" en dommages et intérêts au regard de l'inexécution par la société Veritas de son obligation de conseil ou en réduction du prix en application de l'article 1217 du code civil. S'agissant des intérêts, la mise en demeure a été opérée au mépris des dispositons contractuelles et ne saurait donc leur servir de point de départ. La société Veritas réplique que le prix a été déterminé sur la base d'une durée de travaux déclarée par l'association et sous sa seule responsabilité tout en acceptant la possibilité d'une revalorisation dans l'hypothèse d'un allongement de la durée des travaux. Elle fait valoir qu'elle a maintenu les effectifs affectés au projet et ses garanties d'assurance jusqu'au terme des travaux, indépendamment de toute intervention. La société Veritas observe que la référence alléguée dans une facture à un avenant inexistant est sans incidence dès lors qu'elle ne fait qu'appliquer le contrat. Sur le démarrage des travaux, la société Veritas soutient que les travaux avaient débuté en janvier 2021, comme en atteste sa visite. Elle fait observer qu'elle a été des plus conciliante en acceptant de renoncer à sa rémunération pendant ces 6 mois de suspension du chantier alors que rien ne l'y obligeait faute de preuve d'un cas de force majeure. Elle relève que le contrat prévoyait bien un montant et une durée prévisionnels et prévoyait en outre avec précision les conditions et le montant de la rémunération supplémentaire en cas d'allongement de la durée des travaux, sans qu'elle n'ait à avertir l'association de ses conséquences. La société Veritas affirme qu'elle était d'autant moins tenue à une obligation particulière de conseil que son contractant était assisté depuis le départ par un architecte en chef des monuments historiques et que l'information en cours de chantier sur les conséquences financières découlant de l'allongement de la durée des travaux n'aurait pas modifié l'exigibilité de cette rémunération complémentaire en l'absence de force majeure. S'agissant de l'application d'un contrat clair, elle n'avait aucune information à fournir sur un éventuel « dérapage ». La société Veritas ajoute que l'association aurait pu mettre fin au contrat mais ne l'a pas fait alors que pesait une obligation légale de désigner un contrôleur de chantier durant toute la durée des travaux. Elle affirme qu'on ne peut lui reprocher de s'être protégée de l'aléa de l'allongement d'un chantier et que l'association est mal fondée à se plaindre de ne pas l'avoir fait pour elle-même. Elle déclare que le caractère contraint du budget de son contractant ne la concerne pas. Elle observe que sa facturation ne comprenait en rien la « période de préparation » puisqu'en janvier 2021 les travaux avaient débuté. Réponse de la cour : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon facture du 7 juillet 2023, la société Veritas réclamait à l'association la somme de 9 913,99 euros, soit 8 261,66 euros HT. Cette facture se décomposait ainsi : - 7 650 euros HT au titre du dépassement du délai de 17 mois à raison de 450 euros mensuels, - 611,66 euros HT pour révision du prix. La société Veritas réclame la somme de 611,66 euros HT au titre de la révision du prix. La cour constate que le contrat prévoit une revalorisation du prix, sans toutefois envisager les hypothèses visées. La "révision du prix" telle qu'apparaissant dans la facture de juillet 2023 ne renvoie à aucun signe ou chiffre mentionné dans le contrat au titre de la revalorisation du prix. La société Veritas ne justifie pas à quoi renvoient les mentions "SYN 295. 8/273 .9 sur 100% de 7 650 EUR" et la conformité de son calcul aux stipulations contractuelles. La société Veritas ne justifie donc pas être fondée à réclamer cette somme. Selon contrat de coordination sécurité santé du 20 décembre 2020 liant l'association à la société Véritas, celle-ci s'est vue confier une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. Il était stipulé que la durée "prévisionnelle" des travaux correspondait à 7 mois. S'agissant de la rémunération, le contrat la fixe à la somme HT de 1 980 euros. Il est précisé que cette rémunération est établie notamment en fonction de la consistance de l'opération et des durées décrites au paragraphe 2 renvoyant à une durée prévisionnelle de 7 mois. Il est également indiqué que tout changement de consistance de l'opération donnerait lieu à une rémunération supplémentaire. L'article 12 prévoit que le changement de durée constitue un changement de consistance de la mission et que tout allongement donnerait lieu à une facturation complémentaire à hauteur de 450 euros HT mensuels. Il ressort donc clairement qu'en cas d'allongement de la durée des travaux, une facturation supplémentaire serait émise selon des modalités clairement établies. L'association ne conteste pas avoir souscrit cet engagement.
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