SUR CE, LA COUR
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, il ne sera statué que sur les seules demandes figurant au dispositif des dernières conclusions des parties, étant relevé que si la demande en paiement de la somme de 1 175 euros au titre du coût de l'assurance est mentionnée dans le corps des conclusions de M. [V], elle n'est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures.
I. Sur la demande de condamnation formée par la société Etoile 90
La société Etoile 90 ne conteste pas avoir échoué à réparer les freins du véhicuel Jaguar, et rappelle que, devant cet échec, elle n'a pas facturé la main d'oeuvre mais a toutefois fourni les pièces, nécessaires à la réparation et effectivement installées sur le véhicule, dont elle sollicite le remboursement. Elle souligne que l'effectivité des prestations facturées n'a jamais été remise en cause par M. [V] et qu'elle demeure créancière de la somme de 11 970 euros TTC.
M. [V] observe que, si le système de freinage a été changé, il n'est pas pour autant opérationnel.
Réponse de la cour :
M. [V] ne conteste pas les réparations effectuées sur ses différents véhicules et ne conteste pas les factures afférentes à ces réparations. Au demeurant, il ressort de l'expertise judiciaire que, s'agissant de la Jaguar en litige, les travaux ont été effectués dans les règles de l'art et dans un temps raisonnable au regard de la nature particulière du véhicule. M. [V] sera donc condamné à leur paiement à hauteur de 9 119,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, conformément à ce qu'a relevé le premier et qui n'est pas critiqué à hauteur d'appel.
S'agissant du paiement par M. [V] des pièces du système de freinage, il n'est pas contesté qu'elles ont été commandées et installées par la société Etoile 90. Il n'est pas davantage contesté et au demeurant objectivé par l'expertise que les réparations sont demeurées infructueuses, de sorte que le garage n'a pas satisfait à son obligation de résultat. L'expert précise que la purge du circuit n'a pas abouti mais on ignore si cet échec tient aux pièces ou aux manoeuvres réalisées par la société Etoile 90, qui était en tout état de cause tenue de fournir des pièces opérationnelles et de les installer complètement. En l'état d'un système de freinage inopérant, les pièces fournies par le garage Etoile 90 sont inutiles, et il ne saurait donc en être réclamé le paiement à M. [V].
La société Etoile 90 sera en conséquence débouté de sa demande au titre du remboursement du coût des pièces du système de freinage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé et le garage Etoile 90 débouté du surplus de sa demande.
II. Sur la demande indemnitaire de M. [V]
M. [V] souligne la durée exceptionnellement longue des travaux et rappelle l'obligation du professionnel de fournir un résultat dans un délai raisonnable sauf à démontrer des circonstances exceptionnelles, inexistantes en l'espèce. L'indisponibilité du véhicule pendant une année (entre l'accident de juin 2016 et la commande des pièces en mai 2017) constitue donc un premier préjudice. M. [V] fait également valoir que le garage a échoué à réparer son véhicule, l'a pour autant immobilisé et ainsi privé de son usage pendant 5 années. Cette carence ne serait pas davantage expliquée. Il ajoute qu'il va devoir confier son véhicule à un garage spécialisé, ce qui lui fera exposer de nouveaux frais d'a minima 1 000 euros.
La société Etoile 90 fait observer que les opérations de réparation de la Jaguar (sinistre collision dans un premier temps, puis système de frein) ont pris un temps certain (environ 3 ans, de l'été 2016 à l'été 2019). L'immobilisation du véhicule en lien avec cette problématique n'a duré que du 31 juillet '2019" (date de la panne) au 26 septembre 2019 (date du constat de l'échec des réparations) ainsi que cela résulte du rapport d'expertise, M. [V] n'ayant finalement jamais fait le nécessaire pour récupérer son véhicule et le confier à un réparateur spécialisé. Elle allègue que, compte tenu du fait qu'elle n'a jamais facturé aucune main d''uvre concernant la réparation du système de frein, et a renoncé à toute facturation au titre du gardiennage du véhicule, le préjudice subi serait réparé.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce la cour constate que l'accident est survenu le 30 mai 2016 et que le véhicule a été déposé dans la foulée au garage Etoile 90. Il a fait l'objet d'une expertise en juin 2016. La société Etoile 90 a alors commencé à chercher les pièces idoines.
Conformément à ce qu'indiquent les parties et à ce qu'a relevé l'expert, il a fallu une année pour trouver les pièces nécessaires à la réparation du sinistre. Ce délai n'a pas été jugé anormal par l'expert étant précisé que la société Etoile 90 n'est pas une spécialiste des voitures de collection Jaguar, mais qu'elle a néanmoins été désignée par M. [V], qui lui confiait régulièrement ses autres véhicules. Un tel délai ne saurait être considéré comme excessif pour un modèle de 1989 de marque Jaguar. Aucune inexécution source de responsabilité n'est caractérisée à cet égard.
Des réparations sont alors intervenues sur le véhicule et ont été facturées en octobre 2017. Dès décembre 2017, un contrôle technique a été réalisé puis une visite d'expertise en janvier 2018. Ces évènements justifiaient l'immobilisation du véhicule et M. [V] ne saurait alléguer d'un préjudice à ce titre.
En février 2018, M. [V] a commandé des travaux sur le véhicule et ne saurait donc se prévaloir de l'immobilisation qui en a découlé. Le fait que M. [V] ait commandé ces travaux ressort notamment de son absence de contestation dans ses écritures et de l'absence de contestation de sa condamnation à les payer.
M. [V] a ensuite pu reprendre possession de son véhicule avant de le retourner pour de nouveaux travaux à la société Etoile 90 en juillet 2019. A ce stade, aucun préjudice d'immobilisation n'est donc caractérisé.
C'est à cette époque que les travaux sur les freins ont été amorcés, sans succès. La dernière facture de réparation du garage Etoile 90, au sujet des freins, a été éditée quelques mois plus tard, le 26 septembre 2019. L'émission de cette facture matérialise la fin de l'interventionde la société Etoile 90 et constate son échec mais rien ne démontre toutefois que M. [V] en ait été averti. L'expert précise qu'il y avait, en septembre 2019 'visiblement une entente entre les parties pour déplacer la voiture chez un spécialiste' mais il procède par affirmation sans justifier cette conclusion tandis que les parties sont taisantes sur ce point dans leurs conclusions à hauteur d'appel. M. [V] précisait dans ses conclusions de première instance qu'il avait été laissé dans l'ignorance de la concrétisation ou non des travaux sur son véhicule. Le conseil de M. [V] précisait en février 2020 que son client ne pouvait toujours pas utiliser son véhicule. Cette allégation ne saurait toutefois prospérer alors que M. [V] a été averti par courrier reçu le 15 janvier 2020, de la nécessité de solder ses comptes avant contentieux et que son véhicule était stationné au garage depuis 2 ans. M. [V] ne pouvait dès lors pas ignorer que la société Etoile 90 n'intervenait plus sur le véhicule et que celui-ci était à sa disposition. Si la facture de gardiennage du 22 juin 2020 n'est peut-être pas parvenue à M. [V], il ne pouvait plus subsister pour lui aucun doute sur la disponibilité de son véhicule lorsqu'il avait reçu, en août 2020, l'assignation qui lui enjoignait de le récupérer. Au demeurantt, M.