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Cour d'appel, chambre civile section 1, 1 avril 2026 — n° 25/00480

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'acceptation de la succession par un héritier en matière de dettes successorales ?

Principe retenu

L'acceptation de la succession par un héritier entraîne l'obligation de régler les dettes de la succession. En cas de non-réponse à une sommation d'indiquer l'option successorale, l'héritier est réputé avoir accepté la succession de manière pure et simple.

Faits clés

  • Décès de Madame [D] [K] le [Date décès 2] 2023
  • M. [L] [K] [B] a été informé de son statut d'héritier
  • Sommation signifiée à M. [L] [K] [B] le 6 décembre 2023
  • M. [L] [K] [B] n'a pas répondu à la sommation dans le délai imparti
  • Condamnation de M. [L] [K] [B] à payer 36 904,22 € à la S.A. GMF Assurances

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE recevable la reprise de l'instance, interrompue par le décès de [D] [K] veuve [B], PRONONCE la nullité du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia, Et évoquant, CONDAMNE M. [L] [K] [B], en sa qualité d'héritier de [D] [K] veuve [B], à payer à la S.A. GMF Assurances la somme de 36 904,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, CONDAMNE M. [L] [K] [B] aux dépens d'appel, LE CONDAMNE à verser à la S.A. GMF Assurances la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, prévus à l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 août 1999, [D] [K] circulait au volant de son véhicule lorsque le radiateur de chauffage situé dans l'habitacle a explosé, projetant sur elle du liquide de refroidissement bouillant. Dans le cadre de la garantie du conducteur Auto/Duxio et d'un contrat Gix, sa compagnie d'assurances la S.A. GMF Assurances lui a versé amiablement et à titre de provision la somme globale de 30 000 € et suivant ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 28 février 2007, la somme de 20 000 €, soit 50 000 € au total. Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment condamné la S.A. GMF Assurances à verser à [D] [K] la somme de 13 095,78 €. La S.A. GMF Assurances a ensuite fait assigner Mme [D] [K] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 36 904,22 €, demande accueillie par le tribunal par jugement du 20 septembre 2022. Par déclaration du 26 septembre 2022 enregistrée au greffe, [D] [K] veuve [B] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la S.A. GMF la somme de 36 904,22 € avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2020, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il l'a condamnée aux dépens. L'affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG 22/00604. Lors de l'audience de mise en état du 3 mai 2023, un renvoi à la mise en état du 6 septembre 2023 était ordonné pour observations des parties sur l'éventuelle nullité du jugement de première instance, rendu par un président et un unique assesseur. Par message RPVA en date du 25 septembre 2023, la cour d'appel était informée du décès de [D] [K], intervenu le [Date décès 2] 2023. Le 8 décembre 2023, le conseil de la S.A. GMF Assurances a informé la cour d'appel avoir signifié à domicile le 6 décembre 2023 au fils de l'appelante, M. [L] [K] [B], seul héritier, une sommation d'avoir à prendre parti dans la succession de sa mère. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, constatant l'interruption d'instance du fait du décès de l'appelante, a renvoyé le dossier à l'audience du 15 mai 2024, à charge pour les parties d'informer le conseiller de leurs initiatives en vue de la reprise d'instance. Le 23 avril 2024, le conseil de la S.A. GMF Assurances a informé la cour d'appel avoir signifié à domicile le 22 avril 2024 au fils de l'appelante, M. [L] [K] [B], la déclaration d'appel du 26 décembre 2022, les conclusions et pièces de l'appelante au soutien de son appel et les conclusions et pièces notifiées par la S.A. GMF Assurances. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2024, à laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025. Par arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2025, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture pour justification par tout moyen de l'identité des ayants-droits de [W] [R] [K], signification à ces derniers de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces et éventuelles observations quant à la nullité du jugement. L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 24 mars 2025, après clôture de l'instruction au 12 mars 2025. Aux termes de son assignation signifiée le 28 février 2025 à M. [L] [K] [B], qui représentent ses dernières écritures, la S.A. GMF Assurances a demandé de : ' Vu l'article 5.6 des conditions générales du contrat Auto/Duxio, Vu l'article 1302-1 du code civil,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la reprise d'instance Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, « à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible » et ce, jusqu'à reprise de l'instance, qui peut être volontaire ou par voie de citation conformément à l'article 373 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'article 376 du même code dispose que « l'interruption ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ». Enfin, l'article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tout moyen. En l'espèce, l'intimée a versé plusieurs pièces, telles que l'avis de décès de l'appelante mentionnant comme seul enfant de la défunte, M. [L] [K] [B], des relevés de propriété justifiant de donation entre l'appelante décédée et ce dernier' Ces éléments démontrent suffisamment la qualité de seul ayant-droit de M. [L] [K] [B], fils de [D] [K] veuve [B]. Ce dernier ayant été régulièrement attrait en qualité d'intimé dans cette procédure par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, il y a lieu de considérer que l'instance a été régulièrement reprise par l'intimée. Sur la validité du jugement déféré Selon l'article 454 du code de procédure civile, le jugement rendu doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il est admis que lorsque l'affaire a été évoquée en formation collégiale devant le tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrats en ayant délibéré, le jugement ne comportant que deux noms étant nul, en application notamment des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, l'article 459 du code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. En l'espèce, le jugement déféré à la cour, rendu le 20 septembre 2022, mentionne uniquement au titre de la composition de la formation participant au délibéré, le nom de deux magistrats et non de trois. La cour ayant d'office relevé cette irrégularité a ordonné la réouverture des débats pour que soit évoquée contradictoirement la question de la nullité éventuelle de cette décision et le cas échéant, ses conséquences sur l'instance en cours. Aucune partie n'a conclu sur la nullité de la décision. Aucun élément issu du dossier ou des débats ne permet d'établir que les prescriptions légales ont été effectivement observées, comme le prévoit l'article 459 précité. Il convient donc de prononcer la nullité du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour qui annule ainsi pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est alors tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Sur la demande de restitution des provisions versées à [D] [K] veuve [B] La société GMF Assurances, agissant sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil et de l'article 5.1 des conditions générales du contrat la liant à [D] [K] veuve [B], demande la condamnation de l'ayant-droit de cette dernière, M. [L] [K] [B], à lui restituer la somme de 36 904,22 €, correspondant à la différence entre les provisions versées et les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 décembre 2017, confirmé en appel. Elle expose que [D] [K] veuve [B] était titulaire de deux contrats, Auto/Duxio et Gix auprès de la S.A. GMF Assurances et qu'au titre de ces garanties, elle lui a versé deux provisions à titre amiable, 15 000 € le 12 janvier 2023 et 15 000 € le 26 octobre 2003. Par ailleurs, aux termes de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 28 février 2007, la S.A. GMF a été condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 €, dont elle s'est acquittée le 6 mars 2007. Elle rappelle que, par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment condamné in solidum M. [Z] et la S.A. Axa France Iard à verser à [D] [K] veuve [B] la somme de 141 379, 92 € et la somme de 2 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La S.A. GMF Assurances a, quant à elle, été condamnée à verser la somme globale de 11 353,65 € au titre du contrat Auto/Duxio, en réparation du préjudice corporel subi, et la somme globale de 1 742,13 € au titre du contrat Gix, soit un montant total de 13 095,98 €. Cette décision a été confirmée en cause d'appel le 1er avril 2020. Dès le 20 mai 2020, la S.A. GMF Assurances demandait à la S.A. Axa France Iard le remboursement de la somme trop perçue par [D] [K] veuve [B], soit 36 904,22 €, sur le fondement de l'article 5.6 des conditions du contrat Gix, ce à quoi la compagnie Axa répondait qu'elle n'était tenue à aucun remboursement selon les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 1er avril 2020. Concluant que la victime de l'accident avait perçu la somme de 36 904,22 € des sociétés Axa et GMF, somme non déduite des condamnations mises à la charge d'Axa France Iard, la compagnie GMF en sollicite la restitution. Les provisions versées l'ont été dans le cadre de la garantie conducteur, comprise uniquement dans le contrat Auto/Duxio et non dans le contrat Gix. Dès lors, en percevant des sommes plus importantes que celles mises à la charge de la S.A. GMF Assurances par le tribunal judiciaire de Bastia le 14 décembre 2017, et selon le principe qu'une victime ne peut être indemnisée deux fois pour le même poste de préjudice, il y a lieu d'ordonner la restitution de la somme de 36 904,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020. M. [L] [K] [B], en ne constituant pas avocat, n'a fait valoir aucun argument. L'article 1302 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (') » alors que l'article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». L'action de la S.A. GMF Assurances est fondée sur ce principe de répétition de sommes indument perçues deux fois par [D] [K] veuve [B], dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice corporel par la condamnation par le tribunal judiciaire de Bastia de la S.A. Axa France Iard et de M. [Z] et dans le cadre de versement de trois provisions pour un montant global de 50 000 €. Les pièces versées démontrent le versement successif à [D] [B] de : La somme de 15 000 € le 12 janvier 2023, représentant une provision à valoir sur le montant des condamnations qui seront prononcées en [sa] faveur par le tribunal judiciaire de Bastia, dans l'instance engagée contre la société Axa et la société Renault, La somme de 15 000 € le 26 octobre 2023, représentant une provision à valoir sur le montant des condamnations qui seront prononcées en [sa] faveur par le tribunal judiciaire de Bastia, dans l'instance engagée contre la société Axa et la société Renault, La somme de 20 000 € le 6 mars 2007, outre 700 € d'article 700 du code de procédure civile, représentant la provision fixée par le président du tribunal judiciaire de Bastia par ordonnance de référé du 28 février 2007, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
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