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Cour d'appel, chambre étrangers / ho, 31 mars 2026 — n° 26/00330

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner l'assignation à résidence d'un étranger en rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Cette mesure ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

Faits clés

  • Mme [W] [L] [S] [P] est de nationalité colombienne et a été placée en rétention administrative.
  • Elle a remis son passeport valide aux services de police.
  • Elle justifie de garanties de représentation par une attestation d'hébergement et des quittances de loyer.
  • La décision de prolongation de sa rétention a été rendue par le juge des libertés et de la détention.
  • Mme [W] [L] [S] [P] a fait appel de cette décision.

Articles cités

article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article L.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le vice président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [W] [L] [S] [P], pour une durée maximale de vingt six jours ; Statuant à nouveau, DISONS que Mme [W] [L] [S] [P] sera placée sous le régime de l'assignation à résidence au domicile suivant : [Adresse 1], à compter de la notification de la présente décision à sa personne ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; RAPPELONS que, conformément à l'article L 743-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la notification de la présente décision ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. Le Procureur Général. Fait à [Localité 3], le 31 mars 2026 à 13h00 Le greffier, Le délégué du premier président,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 26/00330 N° Portalis DBV7-V-B7K-D37P RETENTION ADMINISTRATIVE ORDONNANCE DU 31 MARS 2026 Dans l'affaire entre d'une part : Mme [W] [L] [S] [P] née le 2 février 1989 à [Localité 1] (COLOMBIE) de nationalité colombienne Actuellement retenue au CRA Comparante, assistée de Me Johanna MATHURIN, avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint Martin, Saint Bart, avocate commise d'office Appelante le 30 mars 2026 à 12h508 d'une ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative ( première prolongation) rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 27 mars 2026 notifiée le même jour à 12h13, En présence de M. [K] [C], interprète en langue espagnole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre, et d'autre part : M. Le Préfet de Saint- Martin § [Localité 2], non représenté, bien que régulièrement convoqué, qui a fait parvenir ses observations le 31 mars 2026 à 9h42, Le ministère public, représenté par Madame Hélène MORTON, avocate générale, près de la Cour d'appel de Basse-Terre, préalablement avisé le 30 mars 2026 à, qui le dossier a été communiqué, qui a fait parvenir ses réquisitions écrites, DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 1 mars 2026 à 10 heures 00 devant Rozenn LE GOFF , conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière, Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.74113, R.742-1, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire Français en date du 25 mars 2026, notifiée le 25 mars 2026 à 16H30 ; Vu la décision écrite motivée en date du 25 Mars 2026 par laquelle le préfet a placé l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 Mars 2026 à 16:30 ; Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe le 26 Mars 2026 à 12H53; Vu l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui ordonne a la prolongation du maintien de [W] [L] [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours ; Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [L] [S] [P] reçue le 30 mars 2026 à 12h08, demandant l'infirmation de l'ordonnance, sa remise en liberté et la condamnation de Préfet au paiement à son conseil de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Vu les observations écrites de la préfecture ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que "Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.". En l'espèce, Mme [W] [L] [S] [P] a remis aux services de police son passeport délivré le 8 août 2025 valable jusqu'au 8 août 2035. Par ailleurs, Mme [W] [L] [S] [P] justifie de garanties de représentation par la production d'une attestation d'hébergement selon laquelle elle réside à la même adresse depuis le 14 septembre 2025, et des quittances de loyer. Il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de considérer que Mme [W] [L] [S] [P] remplit les conditions de l'article L.743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. La demande de [W] [L] [S] [P] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
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