PROCÉDURE GRACIEUSE
N° RG 25/10062
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUB
A.S.L. [Adresse 1]
C/
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°25/254 du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 30 Juillet 2025.
APPELANTE
A.S.L. [Adresse 1]
représentée par son président en exercice, Monsieur [K] [M] demeurant et domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée et plaidant par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MINISTERE PUBLIC
avisé et non représenté, ayant déposé un avis le 30 octobre 2025
*-*-*-*-*
L'affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Greffier lors des débats : Maria FREDON
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par une requête du 15 juillet 2025, l'Association Syndicale Libre (ASL) '[Adresse 1]' a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement des articles 493 du code de procédure civile et 1844-8 du code civil, aux fins de voir désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira de désigner avec mission de représenter la société immobilière de '[Adresse 1]' dans le cadre de la rétrocession de la voirie et de ses annexes situées dans le périmètre du lotissement '[Adresse 1]' sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 1], à savoir les parcelles cadastrées section BV n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], anciennement cadastrées section BV n°[Cadastre 4].
Au soutien de sa requête, l'ASL exposait que la création du lotissement a été approuvée par un arrêté préfectoral du 13 avril 1962 et que les articles 2 et 3 de ses statuts initiaux prévoyaient que le lotisseur, la société immobilière '[Adresse 1]', devait lui rétrocéder la voirie du lotissement et ses annexes, ceci conformément aux dispositions de l'article R 442-7 du code de l'urbanisme, ayant également pour objet, aux termes de l'article 3 de ses statuts actuels, l'entretien de celles-ci et plus globalement des biens communs du lotissement ; que cette rétrocession n'a pas eu lieu et qu'il convient pour ce faire de désigner un mandataire ad hoc afin de représenter la société immobilière '[Adresse 1]' qui n'a plus d'existence légale et a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la requête au motif que l'article 1844-8 susvisé donne compétence au tribunal.
Par une déclaration reçue au greffe le 18 août 2025, l'ASL '[Adresse 1]' a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2, enregistrées par RPVA le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête prononcée par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Draguignan, le 30 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau,
- Désigner tel mandataire ad'hoc qu'il plaira de la société immobilière de '[Adresse 1]', dépourvue aujourd'hui d'existence légale, avec pour mission de représenter la société immobilière de '[Adresse 1]' dans le cadre de la rétrocession de la voirie et annexes du lotissement '[Adresse 1]', cadastrés section BV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], anciennement cadastrés section BV n° [Cadastre 4], à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] ;