MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation':
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
(') »
Par jugement dont appel, le juge de l'exécution de [Localité 2] a':
- liquidé à la somme de 36 000 euros l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de céans par arrêt en date du 23 septembre 2021,
- condamné in solidum Mme [S] [C] et Mme [X] [C] au paiement de cette somme,
- condamné in solidum Mme [S] [C] et Mme [X] [C] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamné in solidum Mme [S] [C] et Mme [X] [C] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [C] ne nie pas ne pas avoir exécuté les causes dudit jugement indiquant qu'elle est agée de 82 ans, retraitée et se trouve dans une situation financière précaire alors que Mme [K] ne justifie pas de la nécessité pour elle de disposer de sommes découlant des condamnations.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 524 susvisé, la situation économique de celui qui bénéficié d'une condamnation pécuniaire n'est pas un élément autorisant l'absence d'exécution d'un jugement.
Par ailleurs, le caractère proportionné au non de l'astreinte est un débat sur le fond sur lequel la cour d'appel sera le cas échéant amenée à statuer. Ce débat n'a en tout état de cause pas lieu d'être devant le président de la chambre statuant sur un incident ayant pour fondement l'article 524 du code de procédure civile';
A ce stade, il appartient seulement à Mme [C] de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elle fait état de sa pension de retraite qui s'élève à 1 805,35 euros par mois, ses charges étant de 1 647,83 euros par mois et son époux, gravement malade, recevant une pension de retraite de 441,51 euros par mois.
Il sera relevé que':
- aux dires de Mme [K], Mme [C] est propriétaire d'un bien situé à [Localité 3], où elle habite et d'un autre bien situé à [Localité 4]. Elle reste taisante sur cette situation de fortune immobilière.
- à l'examen des relevés de compte de Mme [C], que des virements au bénéfice de sa fille, [Y], pour des montants importants sans qu'il soit justifié des paiements faits par cette dernière aux lieu et place de sa mère.
Mme [C] ne démontrant ni que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il sera fait droit à la demande de radiation formée par Mme [K].
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,