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RAPPEL DES FAITS.
L'EURL [H] a pour activité le négoce et la réparation de matériel électrique.
Par jugement en date du 28 août 2024, le tribunal de commerce d'AGEN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [H], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 juin 2024 et désigné en qualité de liquidateur la SCP [U] [Y], prise en la personne de Maître [U] [Y].
Le 21 décembre 2024, le liquidateur judiciaire a adressé au procureur de la république un rapport en vue d'une enquête et/ou du prononcé de sanctions aux termes duquel, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, le Procureur de la République a fait citer Mme [H] devant le tribunal de commerce d'Agen aux fins de voir prononcer à son encontre une sanction personnelle.
Par jugement en date du 23 avril 2025 le tribunal de commerce d'Agen a :
" Prononcé la faillite personnelle de [V] [H] - [Adresse 1], Gérante, pour une durée de 10 ans.
" Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
" Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 44,51, €.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
" Mme [H] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements,
" Mme [H] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ne donnant aucune explication sur les opérations bancaires effectuées, ne justifiant pas du prélèvement de 20 240 €, malgré les demandes réitérées du liquidateur,
" Le dernier bilan comptable communiqué a été arrêté le 30 décembre 2021, l'expert-comptable mentionnant une réserve sur la cohérence et la vraisemblance des comptes, aucune comptabilité n'a été établie pour les exercices 2022, ni 2023,
" Mme [H] n'apporte aucune preuve de ses dires concernant le vol de sa comptabilité pendant la vente aux enchères du 27 janvier 2025, les demandes du liquidateur étant bien antérieures, comme datant du 12 septembre 2024 du 4 décembre 2024.
Par déclaration en date du 15 mai 2025, Mme [V] [H] a relevé appel de ce jugement, intimant le procureur de la république et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions suivantes du dispositif : " Prononce la faillite personnelle de [V] [H] - [Adresse 1], Gérante, pour une durée de 10 ans. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ".
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026, l'audience des plaidoiries étant fixée au 2 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [H] demande à la cour, par application des articles L.653-1, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, de :
" Réformer le jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 23 avril 2025 en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle - [Adresse 1], gérante, pour une durée de 10 ans,
" Débouter Monsieur le Procureur de la République de sa demande de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.
Au soutien de son appel, Mme [V] [H] fait valoir que :
" La preuve, de la poursuite abusive d'une activité déficitaire, incombe au demandeur à la faillite personnelle, ce qu'il ne fait pas, (preuve non rapportée sur l'absence de déclarations sociales et fiscales, l'absence de règlement des charges courantes, l'augmentation du passif,). Le passif n'a pas augmenté entre le 31 décembre 2021 (914.671 €) et le passif admis à titre définitif (794 839,60 € dont 272. 353,33 € au titre des emprunts bancaires souscrits auprès de la [2] et du [3] avant que la société ne connaisse des difficultés).
" La preuve de la poursuite de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel n'est pas rapportée,