SUR CE
Attendu que selon l'article 39 du décret n°78-704 du 03 juillet 1978 sur les sociétés civiles:
« Un associé non-gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».
Qu'en outre, lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre le dirigeant et la société qu'il dirige, la jursiprudence admet la nomination d'un mandataire ad hoc par le juge ;
que la mésentente des ex-époux impacte la SCI B&B Immobilier; que la gestion de la société et la question du remboursement des sommes dues à Madame [W] ne peuvent être discuttées en AG du fait de l'inertie de Monsieur [N] ;
Qu'enfin, Monsieur [N] est partie à l'instance principale ;
qu'en l'espèce, la mésentente et les conflits d'intérêts justifient la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de Me [F] [J] pour représenter la SCI B&B IMMOBILIER ;
Attendu qu'aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation, par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mise en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement »;
qu'une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Reims, Madame [W] ayant assigné Monsieur [N] pour obtenir le remboursement de son compte courant d'associé à hauteur de sa quote-part; qu'il est de bonne administration de la justice de prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous la référence RG 25/00054 ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irréptibles; que les demandes de ce chef seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente statuant en premier ressort, contradictoirement, par mise à disposition,
ORDONNE la désignation de Me [F] [J]
SELARL [O] & [J]
[Adresse 3] – [Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
en qualité de mandataire ad hoc chargé notamment de convoquer une assemblée générale et d'administrer la société SCI B&B IMMOBILIER le temps de la procédure en cours.
DONNE ACTE de l'intervention forcée de la SCI B&B IMMOBILIER et ordonne la jonction de la présente instance avec l'affaire portant le numéro RG 25/00054.
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que la demanderesse conservera la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 26 MARS 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente