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Tribunal judiciaire, référés civil, 31 mars 2026 — n° 26/00075

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un empiétement sur une propriété voisine suite à des travaux de terrassement ?

Principe retenu

Le bornage d'une propriété détermine les limites de celle-ci. En cas d'empiétement, le propriétaire peut demander la désignation d'un géomètre-expert pour constater la situation et évaluer les conséquences de l'empiétement.

Faits clés

  • Madame [O] [P] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1].
  • Monsieur [V] [U] et Madame [B] [C] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 2].
  • Un procès-verbal de bornage signé en 2003 matérialise la limite séparative des parcelles.
  • Des travaux de terrassement sur la parcelle de Monsieur et Madame [U] ont entraîné un empiétement sur la parcelle de Madame [P].
  • Les bornes implantées lors du bornage de 2003 ont disparu.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 544 du code civil article 173 du code de procédure civile article 282 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [O] [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], sise à [Localité 4]. Monsieur [V] [U] et Madame [B] [C] épouse [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 2], ainsi que du chemin d’accès à leur propriété, cadastrée section AP n°[Cadastre 3], longeant la parcelle de Madame [P]. Exposant qu’il résulte d’un procès-verbal de bornage signé le 2 février 2003, que la limite séparative des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] est matérialisée par un mur de soutènement situé sur sa parcelle, que celui-ci est, ensuite des travaux de terrassement/rehaussement diligentés par les consorts [U] sur leur parcelle [Cadastre 3], complètement enterré, qu’il en résulte un empiétement de la parcelle [Cadastre 3] sur son fonds qui procède encore d’un mur d’environ 30cm de hauteur édifié sur toute la longueur du chemin, ainsi que d’un portail, de son poteau et d’un mur d’entrée d’une épaisseur d’environ 40cm, que les bornes implantées lors du bornage de 2003 ont disparu, que la réalité de cette situation ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2020, et que les diligences qu’elle a réalisées aux fins de la voir solutionner à l’amiable étant demeurées vaines, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en date du 12 janvier 2026, Madame [P] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [U] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 544 du code civil et des pièces versées aux débats, de voir désigner un géomètre-expert, avec la mission qu’elle souhaite lui voir être confiée, de voir constater qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, de la voir dispenser de faire l’avance de la consignation destinée à garantir la rémunération de l’expert, de dire que la rémunération de l’expert sera prise en charge par le Trésor Public dans la limite des barèmes et selon les modalités prévues par la réglementation relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve de la taxation à intervenir, d’ordonner que l’expert désigné adresse au greffe de la juridiction, à l’issue de sa mission, son bordereau aux fins de taxation, conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle, et de voir réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. ***** La demanderesse est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 3 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions, et sollicite pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, elle expose que : -c’est indûment que les requis évoquent un accord qui serait survenu entre les parties en 2024, leurs correspondances s’inscrivant dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du litige qui n’a pas abouti ; -la persistance de leur désaccord fonde son intérêt légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée ; -elle n’a jamais entendu remettre en cause le bornage intervenu en 2003 de sorte que le litige ne porte pas sur la fixation d’une nouvelle limite, mais sur l’irrespect de celle d’ores et déjà fixée ; -la demande reconventionnelle afférente à l’empiétement de végétaux relève d’un contentieux autonome, et ne saurait faire obstacle au bien fondée de sa demande.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des titres de propriété respectifs, du procès-verbal de bornage établi le 2 février 2003, des photographies des lieux, du procès-verbal de constat du 17 septembre 2020, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice. Les contestations élevées par les époux [U] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond. Notamment, excède la compétence du juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier l’existence, et à la supposer retenue, le contenu d’une transaction liant les parties. Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte du chef de mission sollicité, afférent au dépassement allégué des végétations appartenant en provenance du fonds de Madame [P]. En effet, outre le fait que ce point ressort explicitement des échanges des parties de sorte qu’il participe de leur désaccord, le moyen tiré du fait que sa solution dépende d’un fondement distinct (article 673 du code civil) de celui visé au titre des empiétements querellés (article 544 et 545 du code civil), ne fait pas obstacle au bien fondé de leur demande, dès lors qu’elle se rattache, par son objet consistant à voir constater la réalité d’un dépassement sur le fonds d’autrui, à la prétention initiale par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la demanderesse. Madame [P] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale depuis une décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] n°06069-2025-002606 en date du 31 octobre 2025, les dépens seront recouvrés selon les dispositions prévues en matière d’aide juridictionnelle, et elle sera dispensée de consignation. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [U] et Madame [B] [C] épouse [U]. Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [D] [A] Société Arpenteurs Géomètres [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port.

Dispositif

Laissons les dépens provisoirement à la charge de la demanderesse. Disons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés

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