EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 2022, Monsieur [B] [H], présentant un handicap, étant sourd de naissance, a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) relatif à l'aide à la parentalité pour sa fille [X] [G], née le 2 janvier 2021.
La même demande a été formée par M. [M] [Z], qui présente le même handicap et qui a conclu un contrat de PACS avec M. [H].
Par deux décisions du 21 juillet 2022 notifiées le 22 juillet 2022, la commission a accordé à M. [H] une prestation de compensation du handicap :
- au titre de l'aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures par mois, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (pour un montant de 900 euros par mois) puis à hauteur de 15 heures par mois des 3 ans aux 7 ans de l'enfant soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 ( à hauteur de 450 euros par mois)
- au titre de l'aide technique 1 200 euros aux trois ans de [X] [G] puis 1000 euros aux six ans de l'enfant.
Monsieur [H] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 19 septembre 2022 afin de contester la date d'attribution de la PCH aide humaine.
Le 08 décembre 2022, la commission a rendu trois décisions confirmant les décisions initiales, notifiées le 14 décembre 2022.
Le département des Hauts-de-Seine a pour sa part adressé un courrier modifiant la date d'attribution de la PCH parentalité au 1er septembre 2022 en lieu et place du 1er juin 2022.
M. [H] et M. [Z] ont conjointement saisi la défenseure des droits le 21 février 2023 pour solliciter la rétroactivité du versement de la PCH parentalité au mois de janvier 2021. Ils ont également adressé ce recours à la CDAPH.
La MDPH a notifié à M. [H] l'irrecevabilité de ce recours le 21 mars 2023, au motif que l'intéressé avait déjà formulé un recours ayant le même objet puisqu'il avait contesté les décisions faisant suite à ses demandes du 08 juin 2022.
M. [H] et M. [Z] ont ensuite formulé un nouveau recours contentieux le 23 décembre 2023 à la CDAPH pour obtenir des éclaircissements sur les décisions contradictoires rendues et les réponses différentes adressées aux demandes de M. [H] et M. [Z].
Pour une bonne compréhension du litige, il importe de préciser que le 16 févier 2024 la CDAPH a notifié trois décisions à M. [Z] lui accordant:
- au titre de l'aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures par mois, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (pour un montant de 900 euros par mois) puis à hauteur de 15 heures par mois des 3 ans aux 7 ans de l'enfant soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (à hauteur de 450 euros par mois)
- au titre de l'aide technique 1 200 euros aux trois ans de [X] [G] puis 1000 euros au titre de l'aide technique.
M. [H] et M. [Z] ont ensuite effectué un nouveau recours administratif préalable le 11 mars 2024.
Le 12 juillet 2024 M. [H] et M. [Z] ont chacun saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.
Deux jugements ont été rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 février 2025.
Le premier dans l'instance opposant M. [H] à la MDPH (RG 24/01789) dans lequel les premiers juges ont :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [B] [H] ;
- condamné M. [Y] - [V] [H] au paiement des entiers dépens.
Le second a été rendu dans l'instance opposant M. [M] [Z] à la MDPH ( RG 24/01790) dans lequel les premiers juges ont :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la MDPH des Hauts de Seine et reposant sur la forclusion du recours;
- débouté M.