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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 2 avril 2026 — n° 25/01085

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Synthèse de la décision

Question juridique

La forclusion du recours administratif préalable est-elle opposable à un demandeur qui n'a pas été correctement informé des voies et délais de recours ?

Principe retenu

Le délai de forclusion de deux mois n'est pas opposable à un demandeur qui n'a pas été suffisamment informé des voies et délais de recours. En cas de défaut d'information, le recours peut être jugé recevable malgré l'expiration du délai.

Faits clés

  • Monsieur [B] [H] présente un handicap et est sourd de naissance.
  • Il a demandé une prestation de compensation du handicap (PCH) pour l'aide à la parentalité pour sa fille née le 2 janvier 2021.
  • La MDPH a accordé une PCH mais a modifié la date d'attribution au 1er septembre 2022.
  • Monsieur [H] a contesté cette date par un recours administratif préalable.
  • La MDPH a déclaré ce recours irrecevable pour forclusion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 12 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Statuant à nouveau: Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de M. [H] ; Renvoie l'examen de l'affaire au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Condamne la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute M. [B] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 08 juin 2022, Monsieur [B] [H], présentant un handicap, étant sourd de naissance, a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) relatif à l'aide à la parentalité pour sa fille [X] [G], née le 2 janvier 2021. La même demande a été formée par M. [M] [Z], qui présente le même handicap et qui a conclu un contrat de PACS avec M. [H]. Par deux décisions du 21 juillet 2022 notifiées le 22 juillet 2022, la commission a accordé à M. [H] une prestation de compensation du handicap : - au titre de l'aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures par mois, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (pour un montant de 900 euros par mois) puis à hauteur de 15 heures par mois des 3 ans aux 7 ans de l'enfant soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 ( à hauteur de 450 euros par mois) - au titre de l'aide technique 1 200 euros aux trois ans de [X] [G] puis 1000 euros aux six ans de l'enfant. Monsieur [H] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 19 septembre 2022 afin de contester la date d'attribution de la PCH aide humaine. Le 08 décembre 2022, la commission a rendu trois décisions confirmant les décisions initiales, notifiées le 14 décembre 2022. Le département des Hauts-de-Seine a pour sa part adressé un courrier modifiant la date d'attribution de la PCH parentalité au 1er septembre 2022 en lieu et place du 1er juin 2022. M. [H] et M. [Z] ont conjointement saisi la défenseure des droits le 21 février 2023 pour solliciter la rétroactivité du versement de la PCH parentalité au mois de janvier 2021. Ils ont également adressé ce recours à la CDAPH. La MDPH a notifié à M. [H] l'irrecevabilité de ce recours le 21 mars 2023, au motif que l'intéressé avait déjà formulé un recours ayant le même objet puisqu'il avait contesté les décisions faisant suite à ses demandes du 08 juin 2022. M. [H] et M. [Z] ont ensuite formulé un nouveau recours contentieux le 23 décembre 2023 à la CDAPH pour obtenir des éclaircissements sur les décisions contradictoires rendues et les réponses différentes adressées aux demandes de M. [H] et M. [Z]. Pour une bonne compréhension du litige, il importe de préciser que le 16 févier 2024 la CDAPH a notifié trois décisions à M. [Z] lui accordant: - au titre de l'aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures par mois, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (pour un montant de 900 euros par mois) puis à hauteur de 15 heures par mois des 3 ans aux 7 ans de l'enfant soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (à hauteur de 450 euros par mois) - au titre de l'aide technique 1 200 euros aux trois ans de [X] [G] puis 1000 euros au titre de l'aide technique. M. [H] et M. [Z] ont ensuite effectué un nouveau recours administratif préalable le 11 mars 2024. Le 12 juillet 2024 M. [H] et M. [Z] ont chacun saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024. Deux jugements ont été rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 février 2025. Le premier dans l'instance opposant M. [H] à la MDPH (RG 24/01789) dans lequel les premiers juges ont : - déclaré irrecevable le recours formé par M. [B] [H] ; - condamné M. [Y] - [V] [H] au paiement des entiers dépens. Le second a été rendu dans l'instance opposant M. [M] [Z] à la MDPH ( RG 24/01790) dans lequel les premiers juges ont : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la MDPH des Hauts de Seine et reposant sur la forclusion du recours; - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de M. [H] L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose : "III S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande." A titre d'exemple, le délai de recours de 2 mois pour contester la décision d'un organisme de sécurité sociale relative au taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne court pas lorsque la notification de la décision contestée porte mention d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête (Cass. 2è.civ. 27 juin 2024. n°22-17.881). Pour déclarer M. [H] irrecevable en sa demande les premiers juges ont considéré que son recours s'analysait en une contestation de la date d'effet de la décision d'attribution de la prestation de compensation du handicap et qu'il devait être exercé dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, qui est intervenue le 14 décembre 2022. Ils relevaient également que la décision de la MDPH précisait les voies et modalités de recours et que M. [H] ne pouvait soutenir avoir ignoré cette décision puisqu'elle était mentionnée dans son courrier de saisine de la défenseure des Droits et qu'il avait exercé en 2023 un second recours administratif préalable obligatoire qui avait été déclaré irrecevable. Le recours de M. [H] a pour objet d'obtenir l'infirmation des décisions de la CDAPH notifiées les 22 juillet 2022 et 14 décembre 2022 en ce qu'elles ont fixé comme date de début d'octroi de la prestation de compensation du handicap au 1er juin 2022 correspondant à l'aide à la parentalité pour l'enfant [X] [A] [Z] au titre de l'aide humaine et au titre de l'aide technique au bénéfice de M. [B] [H]. La MDPH a statué sur la demande d'attribution de la PCH " parentalité" formée par M. [H] le 8 juin 2022 par deux décisions du 21 juillet 2022. Le 16 septembre 2022, M. [H] a formé un recours auprès de la CDAPH à l'encontre de la décision lui attribuant la "PCH parentalité" en ce qu'elle faisait débuter le versement de la prestation à compter du 1er juin 2022 et non à compter du 2 janvier 2021. M. [H] a été informé de la recevabilité de son recours par un courrier du 23 septembre 2022. L'accusé de réception informant M. [H] de la recevabilité de son recours précisait "Ce recours est dit recours administratif préalable obligatoire ( RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux. A défaut de décision de la MDPH dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le tribunal compétent". Il précisait également " Si vous contestez les décisions prises par la commission, vous pouvez formuler un recours selon les modalités indiquées sur le document joint, dans un délai de deux mois". Ces mentions qui renvoient à un document joint ne permettent pas à elles seules à M. [H] d'être suffisamment informé de l'exercice des voies de recours. En particulier elles ne précisent pas les coordonnées de la juridiction devant être saisie en cas de recours. M. [H] soutient que le document visé dans le courrier de recevabilité n'était pas joint. La MDPH ne produit aucun élément justifiant qu'elle ait bien adressé ce document. M. [H] n'a donc pas été suffisamment informé des voies et délais de recours lorsqu'il a adressé son recours administratif préalable contre les décisions du 21 juillet 2022 confirmées le 14 décembre 2022 qu'il conteste aujourd'hui. En conséquence, le délai de forclusion de deux mois est inopposable à M. [H]. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable et statuant à nouveau de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de M. [H], de renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de rejeter la demande formée par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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