Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 2 avril 2026 — n° 25/00957
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la carence des parties sur le maintien d'une affaire au rôle?
Principe retenu
La carence des parties peut justifier la radiation d'une affaire du rôle des affaires en cours. En cas de péremption en cause d'appel, le jugement devient définitif et confère la force de la chose jugée.
Faits clés
- M. [L] [U] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
- Le jugement contesté a été rendu le 03 Février 2025
- Les parties n'ont pas comparu lors de l'audience
- L'affaire a été jugée manifestement pas en état d'être jugée
- La radiation de l'affaire a été ordonnée par la Cour d'appel
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame Juliette DUPONT, Greffière.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Motivations de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
ASSISTE DE Madame Juliette DUPONT, Greffière
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 24 Mars 2026
N° RG 25/00957 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDML
[L] [U]
C/
CPAM
Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 03 Février 2025
N° RG : 21/00402
Délibéré pour mise à disposition de la décision
Copie certifiée conforme
à :
- [L] [U]
- CPAM
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt quatre Mars deux mille vingt six
dans l'affaire opposant :
M. [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
APPELANT
à :
CPAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Monsieur [L] [U] a interjeté appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 03 Février 2025 dans le litige l'opposant à la CPAM.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
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