MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'article « Indemnité d'immobilisation » de la promesse de vente litigieuse stipule :
« Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 54 000 euros.
Sur laquelle somme le bénéficiaire versera au promettant au plus tard le 24 janvier 2022 celle de 27 000 euros représentant partie de l'indemnité d'immobilisation ci-dessus fixée, et dont quittance sera donnée.
Cette somme sera affectée en nantissement par le promettant au profit du bénéficiaire qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier. À cet effet, avec l'accord des parties elle sera versée entre les mains du notaire du promettant.
Le sort de la somme sera le suivant :
' Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise ;
' Elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de l'une des conditions suspensives énoncées aux présentes ;
' Elle sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
(') »
L'article « Conditions suspensives particulières » stipule :
« (')
La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention par le bénéficiaire d'une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus indiquées au plus tard le 15 avril 2022.
(')
L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire. À défaut de cette notification, le promettant aura, à l'expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demeure devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de 8 jours décompté du jour de la réception, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas, le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés le cas échéant en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt et que la condition n'est pas défaillie de son fait. À défaut, les fonds resteront acquis au promettant.
(') ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que sans nouvelles de M. [R] [A] au 15 avril 2022, le 18 mai 2022 l'étude [E] et [H], notaire en charge de la vente, lui a adressé un courrier recommandé, avisé mais non réclamé, dans lequel elle rappelle les clauses de la promesse de vente, et indique : « en conséquence, sur la demande du vendeur, je vous mets en demeure d'avoir à nous justifier sous huitaine de l'obtention ou la non obtention de votre crédit ».
Le premier juge a déduit une contestation sérieuse du fait que la promesse prévoyait qu'à défaut de notification par le bénéficiaire de l'obtention ou la non-obtention du prêt, il revenait au promettant la faculté de mettre en demeure ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception avec copie en lettre simple au notaire ; mais que ce n'est pas le promettant qui a envoyé le courrier de mise en demeure versé au débat mais le notaire sur son papier à en-tête, même s'il a indiqué l'avoir fait « sur demande du vendeur » ; et qu'il ne revient pas au juge des référés d'interpréter la promesse de vente afin de savoir si le courrier du notaire satisfait aux clauses de la promesse de vente alors qu'il est prévu expressément un courrier du promettant.
Or, le notaire, dans son courrier, ayant clairement indiqué agir « sur demande du vendeur », il doit être considéré que cette mise en demeure a été délivrée pour le compte de la société Aigo Bien, conformément aux stipulations contractuelles, et qu'aucune interprétation du contrat n'est nécessaire pour apprécier l'exigibilité de la créance résultant de l'indemnité d'immobilisation.
Par conséquent, l'ordonnance du premier juge sera infirmée et M. [R] [A] sera condamné à verser à la société Aigo Bien une provision de 27 000 euros à la société Aigo Biens, outre l'autorisation délivrée à l'étude [E] et [H] à verser la somme déposée entre leurs mains à titre d'indemnité d'immobilisation, soit 27 000 euros, à la société Aigo Bien.
Sur les demandes accessoires
La société Aigo Bien étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, M. [R] [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Aigo Bien la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel de sorte que M. [R] [A] sera condamné à payer à la société Aigo Bien une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.