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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 2 avril 2026 — n° 22/05745

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la nullité d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de vente entraîne l'annulation des obligations des parties et la restitution des sommes versées. De plus, la nullité d'un contrat de crédit affecté est liée à la nullité du contrat de vente, ce qui implique également la restitution des montants empruntés.

Faits clés

  • Contrat de vente de 10 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique signé le 5 décembre 2019.
  • Montant total du contrat de vente : 19 900 euros TTC.
  • Contrat de crédit affecté souscrit le 11 décembre 2019 pour financer l'installation.
  • Livraison de l'installation le 27 décembre 2019 et raccordement le 15 janvier 2021.
  • Assignation de la société Open Energie et de BNP Paribas pour obtenir l'annulation des contrats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition, Dit que les conclusions de la société Open Energie représentée par son gérant et datées du 6 décembre 2022 sont irrecevables, Confirme le jugement déféré : - en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [H] et prononcé la nullité des deux contrats de vente avec la société Open Energie, et de crédit affecté avec la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem, en date respectivement des 5 et 11 décembre 2019, - en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'infirmant sur le surplus dans la limite des dispositions contestées et statuant de nouveau des chefs infirmés, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [H] la somme de 19 900 euros outre celle de 2 327,89 euros à titre de dommages et intérêts, Fixe au passif de la société Open Energie représentée par la Selarl Axyme agissant en qualité de liquidateur la créance de Mme [H] à la somme de 14 818,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2026, Rappelle que l'obligation de garantie de la société BNP Paribas Personal Finance par la société Open Energie correspond aux deux tiers du crédit et des intérêts échus payés par Mme [H] et ne comprend pas les intérêts non échus du contrat de crédit, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, Dit que Mme [H] devra rendre le matériel vendu à première demande dans la limite d'un délai de six mois à compter du présent arrêt, de la part de la société Open Energie représentée par la Selarl Axyme agissant en qualité de liquidateur, aux frais de cette dernière, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

********** FAITS ET PROCEDURE Le 5 décembre 2019, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [Y] [V] a conclu avec la société Open Energie, anciennement nommée Ader, un contrat portant sur la fourniture et l'installation de 10 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 19 900 euros TTC. Le 11 décembre 2019, elle a également souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP Paribas) exerçant sous l'enseigne Cetelem un crédit affecté d'un montant de 19 900 euros, au taux débiteur de 4,84%, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 381,59 euros hors assurance pour financer cette installation. La livraison de l'installation est intervenue le 27 décembre 2019 et son raccordement à la société Enedis le 15 janvier 2021. Par actes séparés des 24 et 25 novembre 2021, Mme [V] a respectivement fait assigner la société Open Energie et la banque BNP Paribas devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony afin d'obtenir l'annulation du contrat conclu avec la société Open Energie et, subséquemment, la nullité du contrat de crédit affecté. Par jugement du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony (92) a : - déclaré recevables les demandes de Mme [V] dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas, - prononcé la nullité du contrat de vente du 05 décembre 2019 conclu entre Mme [V] et la société Open Energie, - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 11 décembre 2019 par Mme [V] auprès de la société BNP Paribas, - condamné la société Open Energie à restituer la somme de 19 900 euros correspondant au prix de vente, - condamné Mme [V] à restituer à la société Open Energie la centrale photovoltaïque et le chauffe-eau thermodynamique objets du contrat du 05 décembre 2019, - condamné Mme [V] à verser à la société BNP Paribas la somme de 19 900 euros au titre du capital prêté, - condamné la société BNP Paribas à verser à Mme [V] toutes sommes acquittées dans le cadre du contrat de prêt conclu entre les deux parties le 11 décembre 2019, au titre des échéances remboursées, - ordonné la compensation des créances réciproques de Mme [V] et de la société BNP Paribas, - condamné la société Open Energie à garantir la société BNP Paribas, - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d'astreinte, - dit ne pas être saisi d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V], - débouté la société BNP Paribas et la société Open Energie de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BNP Paribas et la société Open Energie aux dépens, - écarté l'exécution provisoire de droit. Par acte du 14 septembre 2022, la société Open Energie a interjeté appel. Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Open Energie. Par acte du 20 novembre 2024, la société Axyme a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie. Cette dernière n'a pas constitué avocat. Par dernières écritures du 6 décembre 2022, la société Open Energie représentée par son gérant prie la cour de : A titre principal, - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *prononcé la nullité du contrat de vente du 5 décembre 2019 conclu entre elle et Mme [V], *l'a condamnée à restituer à Mme [V] la somme de 19 900 euros correspondant au prix de vente et à garantir la société BNP Paribas, Statuant à nouveau, - infirmer le jugement déféré, - juger que le contrat Mme [V] et elle est valable, - juger n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des intimés,

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur les demandes formées par la société Open Energie Selon l'article 122 du de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société Open Energie a interjeté appel le 14 septembre 2022 alors qu'elle était encore in bonis mais par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire . Bien que régulièrement attrait à la cause, le liquidateur n'a effectivement pas déposé de conclusions, les dernières étant datées du 6 décembre 2022 et prises au nom de la société "dûment représentée par son gérant." Le greffe de la chambre 1-3 de la cour d'appel de Versailles a rappelé à la société Open Energie par message RPVA en date du 13 novembre 2025 la nécessité de conclure de nouveau à la suite de l'intervention forcée du mandataire liquidateur, en vain. Sur ce, La loi réserve l'action aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Le défaut de qualité à agir est sanctionné d'une fin de non-recevoir énoncée par les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile en ces termes : "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir." Par voie de conséquence, ces conclusions sont entachées d'une irrégularité pour défaut de qualité à agir de leur auteur qui ne peut plus représenter la société, elles doivent être écartées des débats et les demandes formées par la société représentée par son gérant sont irrecevables. Il convient néanmoins d'examiner les appels incidents des deux intimées, Mme [H] et la société BNP Paribas. La demande d'irrecevabilité des demandes de Mme [H] La BNP Paribas a demandé dans le dispositif de ses conclusions du 26 novembre 2025 à titre principal l'infirmation du jugement déféré qui a déclaré recevables les demandes de Mme [H] et a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté avec les conséquences en termes de restitution et de compensation entre les créances réciproques entre elles et Mme [H]. La banque soutient que l'action de Mme [H] est irrecevable car elle a, de sa propre initiative, procédé au remboursement intégral et anticipé du crédit (en octobre 2020 et mai 2021). Selon la BNP, le paiement est une exécution volontaire qui éteint définitivement la dette et les obligations contractuelles. Le remboursement vaudrait reconnaissance de dette et ferait obstacle à toute contestation ultérieure basée sur des arguments que l'emprunteur a négligé d'invoquer au moment du paiement. En défense, Mme [H] conteste l'idée que le remboursement du crédit vaudrait reconnaissance de dette ou extinction de son droit à agir. Elle soutient que l'exécution volontaire ne vaut pas confirmation et que le simple fait de payer, même par anticipation, ne couvre pas la nullité si l'emprunteur n'avait pas une connaissance pleine et entière des vices affectant le contrat au moment du paiement qu'il effectue. Sur ce, Comme en première instance, il y a lieu de rappeler que ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir entraînant l'irrecevabilité des demandes telle que visée par l'article 122 du code de procédure civile mais un moyen de défense au fond. Ce moyen ne peut prospérer dans la mesure où la simple exécution du contrat (paiement des mensualités, raccordement des panneaux photovoltaïques vendus, consommation d'énergie) ne suffit pas à caractériser la volonté de réparer un vice dont on ignorait l'existence. Encore faut-il prouver la connaissance précise du vice par le cocontractant et sa volonté non équivoque de renoncer à en faire grief à son auteur. Le rapprochement jurisprudentiel fait par l'établissement de crédit avec une créance prescrite empêchant la remise en cause de la validité du contrat n'est pas transposable à la contestation d'un contrat argué de dol ou de violation des dispositions impératives du code de la consommation comme le cas d'espèce : la prescription peut être constatée au moment du paiement alors que la découverte du dol ou celle de ladite violation peut être plus tardive et s'avérer impossible au moment du paiement, ici le remboursement du crédit. Cette prétention de voir déclarer les demandes de Mme [H] irrecevables doit être rejetée et la recevabilité des demandes de Mme [H] est confirmée. Sur la nullité du contrat de vente Le tribunal a annulé le contrat de vente au motif que les dispositions impératives du code de la consommation avaient été violées, le bon de commande édité à la suite du démarchage à domicile de Mme [H] ne précisant pas suffisamment la nature et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques vendus. Les arguments soulevés par la BNP Paribas Personal Finance pour contester cette nullité s'articulent autour de : - la régularité formelle du bon de commande (article L. 111-1 du code de la consommation ) La BNP conteste l'irrégularité soulevée quant à la désignation du matériel et affirme que la mention de la puissance totale (3 000 Wc) et des marques (Soluxtec, Solar Edge) suffit à identifier les caractéristiques essentielles du bien. Elle argue que l'absence du modèle précis de l'onduleur n'est pas une cause de nullité, la marque seule n'étant pas toujours considérée comme une caractéristique essentielle par la jurisprudence. Quant aux délais et modalités d'exécution, le bon de commande prévoyait une installation "au plus tard dans les 4 mois", ce que la banque juge suffisant. Elle précise que le professionnel n'a pas à détailler les modalités techniques de pose ou à fournir un plan technique sur le bon de commande. Quant au prix et au paiement, la BNP rappelle que la loi impose la mention du prix du bien, mais pas le détail du coût de la main-d''uvre ou des prix unitaires pour un forfait global, - la validité du droit de rétractation La banque rejette aussi les critiques émises au sujet du bordereau de rétractation : Elle soutient que le délai de rétractation indiqué (partant de la signature) est conforme à l'article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement. Elle conteste aussi l'idée que le détachement du bordereau amputerait une information essentielle (le registre du commerce et des sociétés), soulignant que l'identité de la société Open Energie était parfaitement identifiable par d'autres mentions sur le contrat, - l'absence de préjudice caractérisé La BNP affirme que la nullité ne peut être prononcée pour des vices de forme que si l'acquéreur prouve un préjudice réel ce qui n'est pas le cas puisque l'installation est parfaitement fonctionnelle et produit de l'énergie et que Mme [H] ne justifie d'aucun grief lié à l'imprécision alléguée du bon de commande, - l'absence de faute lors du déblocage des fonds La banque dénie toute faute dans le versement de la somme à Open Energie en disant qu'elle a agi en vertu d'un mandat de payer donné par Mme [H] via l'attestation de livraison. En présence d'un document signé attestant que les travaux sont terminés et conformes, la banque n'a pas l'obligation de procéder à des vérifications supplémentaires sur site ou de contrôler la conformité technique, - la confirmation du contrat par exécution volontaire Subsidiairement, la BNP invoque la théorie de la confirmation (article 1182 du code civil). Elle considère que Mme [H] a renoncé à la nullité par la signature sans réserve de l'attestation de fin de travaux et l'ordre de déblocage des fonds le 27 décembre 2019, l'utilisation de l'installation pour son autoconsommation et le remboursement anticipé volontaire du prêt.
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