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FAITS ET PROCEDURE
Le 5 décembre 2019, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [Y] [V] a conclu avec la société Open Energie, anciennement nommée Ader, un contrat portant sur la fourniture et l'installation de 10 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 19 900 euros TTC.
Le 11 décembre 2019, elle a également souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP Paribas) exerçant sous l'enseigne Cetelem un crédit affecté d'un montant de 19 900 euros, au taux débiteur de 4,84%, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 381,59 euros hors assurance pour financer cette installation.
La livraison de l'installation est intervenue le 27 décembre 2019 et son raccordement à la société Enedis le 15 janvier 2021.
Par actes séparés des 24 et 25 novembre 2021, Mme [V] a respectivement fait assigner la société Open Energie et la banque BNP Paribas devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony afin d'obtenir l'annulation du contrat conclu avec la société Open Energie et, subséquemment, la nullité du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony (92) a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [V] dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas,
- prononcé la nullité du contrat de vente du 05 décembre 2019 conclu entre Mme [V] et la société Open Energie,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 11 décembre 2019 par Mme [V] auprès de la société BNP Paribas,
- condamné la société Open Energie à restituer la somme de 19 900 euros correspondant au prix de vente,
- condamné Mme [V] à restituer à la société Open Energie la centrale photovoltaïque et le chauffe-eau thermodynamique objets du contrat du 05 décembre 2019,
- condamné Mme [V] à verser à la société BNP Paribas la somme de 19 900 euros au titre du capital prêté,
- condamné la société BNP Paribas à verser à Mme [V] toutes sommes acquittées dans le cadre du contrat de prêt conclu entre les deux parties le 11 décembre 2019, au titre des échéances remboursées,
- ordonné la compensation des créances réciproques de Mme [V] et de la société BNP Paribas,
- condamné la société Open Energie à garantir la société BNP Paribas,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d'astreinte,
- dit ne pas être saisi d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V],
- débouté la société BNP Paribas et la société Open Energie de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas et la société Open Energie aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire de droit.
Par acte du 14 septembre 2022, la société Open Energie a interjeté appel.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Open Energie.
Par acte du 20 novembre 2024, la société Axyme a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Par dernières écritures du 6 décembre 2022, la société Open Energie représentée par son gérant prie la cour de :
A titre principal,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*prononcé la nullité du contrat de vente du 5 décembre 2019 conclu entre elle et Mme [V],
*l'a condamnée à restituer à Mme [V] la somme de 19 900 euros correspondant au prix de vente et à garantir la société BNP Paribas,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement déféré,
- juger que le contrat Mme [V] et elle est valable,
- juger n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des intimés,