MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur le certificat médical initial.
L'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission en soins psychiatriques sur la base d'un seul certificat médical lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Il doit être rappelé que, sauf lorsque le certificat médical initial a été établi par un médecin qui exerce dans l'établissement qui accueille le malade, le code de la santé publique pose en principe qu'aucune irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief.
En l'espèce, le certificat médical d'admission est signé par le Docteur [L] [N] alors qu'il commence par ces termes « Je soussigné, docteur en médecine [T] [M], certifie avoir examiné ce jour Mme [V] [G] ['] ».
Ce certificat ne permet pas de déterminer lequel de ces deux médecins a effectivement examiné [G] [V]. La question de l'absence de connaissance de l'identité du médecin qui a examiné [V] ne peut pas être résolue par un élément postérieur de la procédure.
Or, dès lors qu'il n'est pas possible de savoir quel est le médecin auteur de ce certificat médical d'admission, le juge ne peut pas vérifier que ce certificat médical répond à l'exigence incontournable, dont l'irrespect ne nécessite pas la démonstration d'un grief, imposée par le texte.
Ainsi, sans nécessité d'examiner l'autre moyen invoqué, il ne peut qu'être constaté que la procédure est entachée d'une irrégularité absolue qui impose le prononcé de la mainlevée de la mesure de soins contrainte.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
En l'espèce, les derniers avis médicaux des 301 mars 2026 et 1er avril 2026, dont les termes ont été rappelés dans l'exposé des faits, démontrent que l'état de santé de Mme [G] est changeant et peu stable et nécessite la mise en place d'un accompagnement médical.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2026, et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de [V] [G] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,