SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L743-12 du CSEDEA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le recours à l'interprétariat téléphonique
Aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire au moyen de formulaires écrits dans cette langue ou par l'intermédiaire d'un interprète. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, à condition de faire appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme agréé, et d'en informer par écrit l'étranger.
L'article 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023 applicable depuis le 30 septembre 2024, dispose que le recours à un moyen de télécommunication sonore ou audiovisuelle ne nécessite plus qu'il soit justifié d'une impossibilité de déplacement de l'interprète.
Également, selon l'article L.743-12 du CESEDA, la juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'appelant soutient que la notification des droits lors de la garde à vue a été effectuée par le truchement d'un interprète intervenu par voie téléphonique, en méconnaissance des dispositions applicables. Il fait valoir que le procès-verbal ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un interprète physiquement présent, alors que l'interpellation a eu lieu à [Localité 2], ville de grande taille, un mercredi en semaine à 13 heures, soit dans des conditions qui ne rendaient pas impossible la présence physique d'un interprète. Il ajoute que la remise d'un formulaire en langue arabe est sans incidence, l'intéressé ne sachant pas lire, et que cette irrégularité lui a causé grief en ce qu'il n'a pas compris qu'il pouvait prévenir une personne susceptible de lui apporter des documents d'identité.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi le 25 mars 2026 par le brigadier-chef [K] [J], que la notification des droits a été effectuée par le truchement de Madame [F] [V], interprète en langue arabe, intervenant par voie téléphonique. Ce procès-verbal indique expressément que l'interprète est intervenue "par le truchement de Madame [F] [V], interprète en langue arabe, comprise de l'intéressé(e), interprète expert près la cour d'appel". L'intéressé a signé le procès-verbal d'audition en présence de l'interprète et de son avocate commise d'office, Maître [T] [R] du barreau de Montpellier.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la notification des droits du placement en rétention administrative, régie par l'article L.741-6 du CESEDA, est distincte de la notification des droits lors de la garde à vue. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention que la notification a eu lieu le 26 mars 2026 à 11h45, que l'intéressé a signé le document, et que l'interprète [F] [V] est également intervenue à cette occasion.
S'agissant de la notification des droits attachés au placement en garde à vue, le procès-verbal ne précise pas expressément la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique. Quant au grief allégué, consistant en ce que l'intéressé n'aurait pas compris qu'il pouvait prévenir une personne pour lui apporter des documents d'identité, il n'est pas établi que cette incompréhension résulterait d'un défaut d'interprétariat et non d'une décision délibérée de l'intéressé. En outre, l'intéressé a déclaré lui-même lors de son audition être démuni de tout document d'identité, et l'arrêté de placement indique expressément qu'il sera informé de ses droits, notamment celui de communiquer avec son consulat. Il convient enfin de relever que l'intéressé a signé l'ensemble des actes qui lui ont été soumis.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du recours à l'interprétariat téléphonique doit être écarté, la procédure devant être déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
L'appelant soutient que la non-transmission des empreintes au format NIST dès la saisine du consulat algérien constitue un défaut de diligence rédhibitoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dès le 27 mars 2026 à 12h17, la Préfecture a sollicité par courriel auprès du CRA de [Localité 3] la transmission des photographies et empreintes de l'intéressé. Le même jour à 16h25, elle a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 3] d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant à cette saisine l'audition de l'intéressé, la lettre consulaire, l'OQTF du 10 octobre 2025 et une photographie. Les accusés de réception électronique confirment la bonne délivrance de ces courriers.
L'absence de transmission simultanée des empreintes au format NIST ne saurait être regardée comme un défaut de diligence caractérisé. En effet, d'une part, ces empreintes ont été sollicitées dès le 27 mars 2026 auprès du CRA pour transmission ultérieure lors d'une présentation au consulat, ce qui constitue la procédure habituelle en matière d'identification consulaire. D'autre part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que la transmission des empreintes NIST soit effectuée simultanément à la saisine consulaire initiale. Enfin, il n'est pas établi que les empreintes n'auraient pas été ou ne pourraient pas être transmises par voie électronique postérieurement.
Au surplus, à ce stade de la procédure, l'administration démontre l'existence de diligences concrètes et récentes, à savoir une saisine consulaire dans le délai de 24 heures suivant le placement en rétention, accompagnée des pièces disponibles, et une demande de fourniture des éléments biométriques. Les autorités consulaires sont ainsi effectivement requises.
Il n'appartient pas au juge judiciaire, à ce stade initial de la prolongation, d'anticiper sur l'échec éventuel des démarches entreprises. Les perspectives d'éloignement, dans le délai maximal de rétention de 90 jours, demeurent raisonnables eu égard aux relations franco-algériennes, lesquelles, si elles traversent une période de tension diplomatique avérée, n'excluent pas la délivrance de laissez-passer consulaires.