MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat [4]
La SA [1] soutient l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L2132-3 du code du travail, s'agissant en l'espèce de litiges individuels qui ne portent pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession que re présente le syndicat ; qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice ; que les demandes du salarié étant irrecevables ou infondées, celles du syndicat le sont également.
Le Syndicat [4] objecte que le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession est nécessairement caractérisé en présence d'un défaut d'application par l'employeur d'une règle obligatoire découlant d'un statut ou d'une convention collective.
Sur ce,
Aux termes de l'article L2132-3 du code du travail les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Au cas présent, en vertu de l'article 4 de ses statuts, le syndicat intervenant a notamment pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, de ses adhérents.
Il est constant que le syndicat a précédemment initié une procédure à l'encontre de la SA [1] devant le tribunal de Libourne et devant la cour d'appel de Bordeaux en interprétation de l'article 12 du statut des IEG, de la note DP 32.58 et de la note DP 32.60 concernant la reprise d'ancienneté des anciens militaires.
L'action de M. [O] tend à obtenir des rappels de salaires et primes sur la base de ces mêmes textes dont la SA [1] conteste l'application.
Le présent litige concernant l'interprétation des mêmes dispositions statutaires et conventionnelles, le refus par l'employeur de les appliquer, possiblement non justifié, cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession défendu par le syndicat.
Il est donc fondé à intervenir à l'instance.
Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Le bien fondé de ses demandes sera examiné ultérieurement.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [O]
La SA [1] fait valoir à titre liminaire que la cour de renvoi n'étant saisie que dans les limites de la cassation, la demande de dommages et intérêts du salarié pour exécution déloyale et résistance abusive qui a été rejetée par la cour d'appel de Bordeaux et non cassée, est irrecevable.
M. [O] n'a pas conclu sur ce point dans le corps de ses écritures mais forme une demande de dommages et intérêts de 1500 € à ce titre dans son dispositif.
Les arrêst déférés ayant été cassés et annulés, sauf en ce qu'ils déboutent MM. [H], [O] et [A] de leurs demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive, ces chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux non censurés par la Cour de cassation sont devenus irrévocables.
La demande présentée à ce titre devant la cour de renvoi est donc irrecevable.
Sur la prescription de l'action
La SA [1] oppose à titre liminaire une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié engagée le 25 octobre 2018 devant le conseil de Prud'hommes, soutenant que l'action qui porte sur l'exécution du contrat de travail devait être engagée dans les deux ans de son embauche intervenue en janvier 2011.
A supposer que l'action tendant au paiement d'un rappel de salaire se prescrive par 3 ans à compter de la date d'exigibilité du salaire par application de l'article L3245-1 code du travail, l'appelante critique la motivation retenue par le premier juge pour écarter le moyen de prescription en soutenant que :
- l'analyse retenue procède d'une confusion entre le rappel de salaire sollicité et le droit revendiqué à une ancienneté majorée dont il découle : le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire procédant d'un droit lui-même prescrit,
- il a été retenu à tort comme point de départ de la prescription la jurisprudence d'application des textes en cause, du 6 septembre 2017 alors que :
* d'une part, ces textes étaient déjà applicables à la date du recrutement en février 2013, de sorte que le salarié en avait, ou devait en avoir connaissance, et était en mesure d'agir dès son embauche,
*d'autre part, une décision antérieure, du 7 décembre 2010, avait déjà interprété ces dispositions.
Il en déduit de plus fort que les demandes sont irrecevables comme prescrites
M. [O] conteste la prescription de son action.
Il objecte que la prescription de deux ans n'est pas applicable aux réclamations formulées au titre des salaires et prétend que l'action en paiement se prescrit par 3 ans en se référant à l'article L3245-1 code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013.
Il ajoute que le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des salaires et qu'il est en droit de réclamer un rappel de salaire sur les trois années précédant la saisine du conseil de Prud'hommes qui interrompt la prescription.
Il n'a été en mesure de connaître ses droits qu'à compter de l'arrêt d'interprétation de la cour d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2017.
L'arrêt du 7 décembre 2010 est sans incidence, s'agissant non pas d'un arrêt d'interprétation des textes conventionnels, mais statuant sur saisine d'un militaire, M. [I], ne concernant que sa situation individuelle et qui n'a jamais été porté à sa connaissance.
Sur ce,
Il est constant que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance, objet de la demande.
Si l'article L1471-1 du code du travail prescrit en son alinéa 1 que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, il ressort dans le même temps de l'alinéa 3 que cette disposition n'est pas applicable aux actions en paiement ou en répétition de salaire.
A cet égard, l'article L3245-1 du code précité énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat en rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au regard de la jurisprudence établie, dès lors que la créance, objet de la demande, a une nature salariale, il convient de faire application de la prescription triennale, l'action en contestation de la classification conventionnelle ne constituant qu'un moyen au soutien de la demande principale en rappel de salaire, et non une demande à part entière.
Pour le surplus, si les textes fondant les prétentions étaient en vigueur au moment de son embauche, il ne peut être sérieusement contesté que le salarié n'a connu les faits lui permettant d'exercer ses droits qu'à l'issue de la procédure en interprétation initiée par le syndicat.
En effet, sa demande de rappel de salaire sur la base d'une majoration d'échelon repose sur l'interprétation des textes issus du statut des IEG sur la question de la reprise de l'ancienneté des anciens militaires, telle qu'elle résulte de l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux.
Il n'est par contre pas démontré que la décision antérieure rendue le 7 décembre 2010 par cette même juridiction, statuant sur la situation personnelle de M. [I], ait donné lieu à une publicité telle que M. [O] en ait eu nécessairement connaissance lors de son embauche ultérieure.
Il s'ensuit que le délai de prescription de son action en rappel de salaire sur la base du statut collectif n'a pu commencer à courir avant le 6 septembre 2017.
M.