MOTIFS
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Selon l'article 946 du même code, la procédure est orale ; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
Il en résulte que si en procédure orale, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2025 (numéro 23-10.376) a indiqué que les dispositions de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d'appel des jugements des juridictions chargées du contentieux la sécurité sociale, régie par l'article 946 du code de procédure civile. Quant à la dispense de comparution en elle-même, la cour rappelle qu'en vertu de ce dernier texte, lequel renvoie aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, la demande d'autorisation de dispense de comparution à l'audience doit être formée à l'occasion d'une précédente audience, à laquelle celui qui entend en bénéficier doit ainsi comparaître.
En l'espèce, il ressort de la procédure que ni l'appelant ni l'intimé n'ont comparu ou n'était représenté lors d'une première audience pour y formuler une demande de dispense. De sorte que c'est à tort que l'appelant représenté par son conseil a sollicité par courrier du 28 janvier 2026 cette dispense avant l'audience du 5 février 2026, et le dépôt de son dossier de plaidoirie à titre exceptionnel, étant retenu sur [Localité 1] pour des motifs professionnels. La MDPSH de l'Ariège, intimé, a également sollicité une dispense de comparaître par courrier du 4 février 2026 et n'a pas comparu et n'était pas représentée à son tour à l'audience du 5 février 2026 alors qu'elle n'avait pas été autorisée à le faire.
Dès lors, compte tenu du non-respect des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, il importe d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent comparaître régulièrement et faire valoir leurs demandes devant la cour.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.