Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 2 avril 2026 — n° 24/03477
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une opposition à une contrainte de cotisations sociales non fondée ?
Principe retenu
L'opposition à une contrainte de cotisations sociales est recevable mais peut être déclarée non fondée si aucune argumentation n'est présentée. En l'absence de comparution et de moyens d'appel, le jugement initial est confirmé.
Faits clés
- Contrat de cotisations sociales adressé le 12 octobre 2023
- Montant total de la contrainte : 9 332,93 euros
- Opposition faite par Mme [B] [R] le 6 novembre 2023
- Jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024 validant la contrainte
- Appel interjeté par Mme [B] [R] le 21 octobre 2024 sans comparution
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention forcée de la SELARL [G] [U] en la personne de Me [G] [U] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [B] [R] afin de voir fixer au passif du redressement judiciaire de Mme [R] sa créance d'un montant de 5299,50 euros au titre des cotisations du second semestre 2023,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Dit que Mme [B] [R] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) a adressé une contrainte d'un montant global de 9 332,93 euros en cotisations dont 444,43 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations dues pour le second semestre 2023 à l'encontre de Mme [B] [R], biologiste non salariée, cette contrainte ayant été signi'ée le 24 octobre 2023.
Le 6 novembre 2023, Mme [R] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Dit l'opposition recevable mais non fondée ;
- Validé la contrainte du 12 octobre 2023 et condamné Mme [B] [R] à la somme de 9 332,93 euros dont 444,43 euros de majorations correspondant aux cotisations dues pour le second semestre 2023 ;
- Condamné Mme [B] [R] à une amende civile de 1500 euros ;
- Rejeté le reste des demandes ;
- Condamné Mme [B] [R] aux dépens comprenant les frais de la contrainte ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros à la CAVP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2024 et sollicitait l'infirmation du jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse.
A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [B] [R] régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait déclarée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Elle n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensée de comparaître.
La caisse d'assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens, a fait délivrer une assignation en intervention forcée en date du 17 décembre 2025 à la SELARL [3] en la personne de Me [G] [U] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [B] [R] afin de voir fixer au passif du redressement judiciaire de Mme [R] sa créance d'un montant de 5299,50 euros au titre des cotisations du second semestre 2023.
La SELARL [3] en la personne de Me [G] [U] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [B] [R] n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience.
La caisse d'assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens représentée par son conseil fait valoir que l'appel n'est pas soutenu sollicitant la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS
L'intervention forcée de la SELARL [G] [U] en la personne de Me [G] [U] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [B] [R] afin de voir fixer au passif du redressement judiciaire de Mme [R] sa créance d'un montant de 5299,50 euros au titre des cotisations du second semestre 2023, sera déclarée recevable.
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
Mme [B] [R] n'ayant pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel en cette procédure orale, et ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [B] [R] devra supporter les dépens d'appel.
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