Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 2 avril 2026 — n° 24/03423
Synthèse de la décision
Question juridique
L'URSSAF peut-elle valider une contrainte de cotisations sociales contestée par un débiteur ?
Principe retenu
La cour confirme que la contrainte de l'URSSAF peut être annulée si les cotisations réclamées ne correspondent pas à la période indiquée. La motivation du jugement de première instance est jugée fondée.
Faits clés
- Contrat de cotisations personnelles de l'URSSAF daté du 4 juillet 2023
- Montant contesté de 8 511 euros pour le 4ème trimestre 2022
- Opposition formée par M. [O] [G] le 22 juillet 2023
- Jugement du tribunal de Foix annulant la contrainte le 12 septembre 2024
- Appel interjeté par l'URSSAF le 11 octobre 2024
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de l'URSSAF Midi-Pyrénées,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d'appel en ce compris les frais de signification exposés conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à M. [O] [G] une contrainte datée du 4 juillet 2023 et notifiée le 12 juillet 2023, pour un montant de 8 511 euros, au titre de cotisations personnelles et des majorations de retard du 4ème trimestre de l'année 2022.
M. [O] [G] a formé opposition par une lettre en date du 22 juillet 2023.
Par jugement du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
- Déclaré bien fondée l'opposition de Monsieur [O] [G] à la contrainte, en date du 4 juillet 2023 de l'URSSAF de Midi-Pyrénées,
- Annulé cette contrainte et rejeté la demande de validation de ce titre,
- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à la charge de l'URSSAF de Midi-Pyrénées les frais de délivrance et de signification de la contrainte.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2024.
L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 12 septembre 2024.
Elle demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Foix le 12 septembre 2024 et statuant à nouveau ;
- Valider la contrainte du 4 juillet 2023 ;
- Condamner M. [G] [O] à payer à l'URSSAF la somme de 5 559 euros ;
- Condamner Monsieur [O] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de signification exposés conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Midi-Pyrénées indique avoir régulièrement interjeté appel du jugement par lettre du 8 octobre 2024, sollicité l'infirmation du jugement de première instance conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et qu'en vertu de l'article 933 du code de procédure civile, il n'est prévu aucune sanction en cas de manquement.
L'organisme fait valoir que la motivation du jugement est contestable en ce qu'il a indiqué que Monsieur [G] était débiteur de la somme de 1097 euros mais néanmoins n'est pas entré en voie de condamnation à hauteur de ce montant et qu'il a annulé simplement la contrainte litigieuse. L'URSSAF précise que c'est donc à tort que le pôle social de [Localité 1] a jugé que la mise en demeure vise comme période concernée par les cotisations dues le 4ème trimestre 2022 et que les cotisations réclamées ne correspondent pas à la période indiquée. Elle ajoute que la mise en demeure vise effectivement le 4ème trimestre 2022 mais aussi expressément la régularisation des deux années antérieures et que cette régularisation des années antérieures est prévue par la loi.
Elle soutient que les cotisations sont calculées en trois temps : à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année d'activité, ajuster sur le revenu de la précédente année dès lors qu'elle est portée à la connaissance de l'URSSAF et à titre définitif l'année suivante sur le revenu réel réalisé l'année précédente. Elle expose qu'à partir de ces données l'organisme calcul des cotisations définitives de l'année N -1, ajuste les cotisations provisionnelles de l'année N et fixe l'appel de cotisation pour l'année N +1. En cause d'appel, l'URSSAF apporte de nouveau des précisions sur
les revenus déclarés par M. [G] sur les années 2020, 2021 et 2022 ; sur les cotisations dues par l'assuré pour ces trois années ainsi que sur les sommes versées à ce titre par Monsieur [G] pour les années correspondantes.
Elle fait valoir que la contrainte datée du 4 juillet 2023 d'un montant de 8 511 euros comprend 8 091 euros au titre des cotisations et 420 euros au titre des majorations de retard et a été signifiée par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2023.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, en matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 933 du même code dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
A la différence de l'article 901 du code de procédure civile qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933 du même code, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à permettre de manière effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d' appel. En effet, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit.
Aucune disposition légale n'interdit à l'appelant, en procédure orale, de rectifier sa déclaration d'appel avant l'ouverture des débats, laquelle rectification n'est enfermée dans aucun délai avant cette ouverture.
M.[O] [G] estime que la déclaration d'appel de l'URSSAF Midi-Pyrénées n'est pas régulière en ce qu'elle ne mentionne uniquement que les chefs de jugement critiqués. Or appel a été interjeté par l'URSSAF selon lettre recommandée reçue le 11 octobre 2024 laquelle a rappelé les chefs du jugement critiqué et a indiqué expressément dans ses conclusions d'appelant qu'il est sollicité l'infirmation du jugement de première instance conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne uniquement les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel une demande d'infirmation de l'ensemble de ces chefs de jugement.
Dès lors, même si l'acte d'appel saisissant la cour ne mentionne pas explicitement une demande de réformation, la mention en l'espèce des chefs du jugement expressément critiqués suffit à déclarer l'appel recevable.
En conséquence, l'appel de l'URSSAF Midi-Pyrénées sera déclaré recevable.
Sur la mise en demeure et la contrainte
En vertu de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'organisme de sécurité sociale ne peut décerner une contrainte au cotisant sans qu'une mise en demeure ne lui ait été préalablement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle doit mentionner la cause la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La Cour de cassation a jugé au visa des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, que la nullité de la mise en demeure privée de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en faisaient l'objet (Civ 2ème, 20 décembre 2018, numéro de pourvoi : 18- 11 546). A fortiori l'absence de mise en demeure délivrée au cotisant rend nulle la procédure de recouvrement et doit entraîner l'annulation de la contrainte qui lui a été décernée.
Sur la forme :
L'organisme appelant justifie avoir régulièrement adressé à Monsieur [G] la mise en demeure du 5 avril 2023 visée par la contrainte litigieuse du 4 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, signée par ce dernier le 7 avril 2023. Il n'est pas justifié que la signature portée sur l'avis de réception constitue un faux en écriture ainsi que l'allègue Monsieur [G]. Il n'est pas justifié qu'une procédure pénale soit toujours en cours ni que des suites aient été réservées à la plainte de Monsieur [G] contre l'URSSAF. En tout état de cause, même s'il appartient URSSAF d'établir que la mise en demeure visée par la contrainte litigieuse a été régulièrement adressée à l'intéressé et qu'elle lui est effectivement parvenue, l'URSSAF n'est pas compétente pour vérifier la véracité des signatures des accusés de réception des mises en demeure.
Enfin, Monsieur [G] ne justifie pas d'un défaut d'adressage imputable à l'URSSAF. Il n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'URSSAF la correction de son adresse habituelle à laquelle l'URSSAF lui envoyait ses courriers au [Adresse 3] à [Localité 1]. Sur le compte rendu d'infraction initial de la plainte de Monsieur [G] le 9 novembre 2024 figure également l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 1] comme lieu de son habitation individuelle. Est également mentionnée l'adresse [Adresse 2] à [Localité 1]. Le courrier de la poste du 26 mars 2024 mentionne qu'il reçoit des correspondances mal adressées mais lui rappelle qu'il lui appartient de communiquer à ses correspondants son adresse sous sa forme officielle : [Adresse 2] à [Localité 1]. Or Monsieur [G] ne justifie pas avoir informé l'URSSAF quant à la précision de cette adresse.
La signification de la contrainte du 4 juillet 2023 quant à elle a été effectuée le 12 juillet 2023 par commissaire de justice et comporte l'adresse de Monsieur [G] domicilié au [Adresse 2] à [Localité 1] mais cet acte est postérieur à la mise en demeure.
En conséquence il convient de considérer que cette mise en demeure du 5 avril 2023 a été régulièrement notifiée et signée par le cotisant, celui-ci ne saurait utilement invoquer le fait qu'elle n'a jamais été reçue.
Sur le fond :
Il ressort des éléments de la procédure que la mise en demeure du 5 avril 2023 vise comme période concernée par les cotisations dues, le 4ème trimestre 2022. Le dernier avis avant poursuites du 9 mai 2023 ainsi que la contrainte du 4 juillet 2023 mentionnent également le seul 4ème trimestre 2022.
Or, ce n'est que postérieurement à la mise en demeure, au dernier avis avant poursuites et à la contrainte, que par courrier explicatif de l'URSSAF de Midi-Pyrénées en date du 17 juillet 2023, que l'organisme a précisé que les cotisations dues par Monsieur [G] au titre de l'année 2022 s'élevaient à 16'662 euros, que ses versements étaient de 15'565 euros. Il s'ensuit que le solde aurait dû représenter un montant de 1097 euros et non un montant de 8091 euros sollicités par l'URSSAF dans la contrainte signifiée à Monsieur [G].
Toutefois dans ce courrier du 17 juillet 2023, l'organisme a indiqué qu'une partie des règlements effectués par Monsieur [G] à hauteur de 6994 euros a été affecté à deux périodes antérieures au titre des années 2020 pour 3910 euros et 2021 pour 3084 euros.
Il apparaît que l'intéressé n'a pas été informé de cette imputation et ne pouvait pas devoir au titre du quatrième trimestre de l'année 2022 la somme de 8091 euros indiquée à tort par l'URSSAF mais une somme moindre correspondant à 1097 euros ainsi qu'il a été expliqué (soit 16'662 €-15'565€).
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