Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 2 avril 2026 — n° 24/02640
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un contrôle URSSAF sur les cotisations sociales d'une entreprise ?
Principe retenu
Le contrôle de l'URSSAF peut entraîner un redressement des cotisations sociales si des irrégularités sont constatées. L'entreprise doit fournir les éléments comptables pertinents pour contester le redressement.
Faits clés
- Contrôle URSSAF sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019
- Rappel de cotisations évalué à 179 335 euros
- Mise en demeure de 196 289 euros envoyée le 1er juillet 2021
- Recours amiable rejeté le 5 avril 2022
- Jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2024 validant le redressement
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 mai 2024, dont appel,
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 15 avril 2021 établie par les inspecteurs du recouvrement qui ont évalué le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à la somme de 179 335 euros.
L'URSSAF Midi Pyrénées a adressé à la société une mise en demeure en date du 1er juillet 2021 pour un montant de 196 289 euros, dont 179 335 euros au titre des cotisations et 16 954 euros au titre des majorations de retard pour les années 2018 à 2019.
Par un courrier du 29 juillet 2021, la société [1] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de la mise en demeure.
La commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de la société [1] par décision du 5 avril 2022.
Par requête du 1er juillet 2022, la soiété [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté le recours de la société [1],
- validé le redressement,
- condamné la société [1] au paiement, en deniers ou en quittances, de la somme de 196 289 euros hors majorations complémentaires de retard,
- s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement,
- déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par la société [1],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2024.
La société [1], par des conclusions en date du 16 octobre 2025 et du 4 février 2026 reçues par rpva, demande à la cour en son dispositif, d'infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2024 en ce qu'il a :
rejeté le recours de la société [1],
validé le redressement,
condamné la société [1] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 196 289 euros hors majorations complémentaires de retard,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- réformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifiée le 4 mai 2022,
- en cas de nécessité, ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer les bases exactes de calcul des cotisations,
- annuler le redressement auquel l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées a procédé à l'encontre de la société [1],
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à payer à la SARL [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF au paiement des entiers dépens.
La société [1] fait valoir au soutien de ses prétentions, que l'URSSAF ne pouvait lui appliquer une taxation forfaitaire pour absence ou insuffisance de comptabilité pour les années 2018 et 2019 car contrairement à ce que l'organisme prétend la société a toujours transmis ses liasses fiscales à la DGFIP. Elle estime avoir produit des éléments comptables suffisants pour établir le chiffrage des rémunérations ou revenus servant de base au calcul des cotisations dues, par un courrier du 23 octobre 2020 pour les fichiers concernant la période 2017 à 2019 et par un courrier du 8 décembre 2020 pour les fichiers FEC de 2017 définitifs et 2018 2019 provisoires.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la taxation forfaitaire
Selon l'article R 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1°- La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2°- La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Aux termes de son jugement, le tribunal judiciaire a considéré, rappelant les dispositions de l'article précité, que les pièces produites par la cotisante étaient insuffisantes pour rapporter la preuve du caractère infondé de la taxation forfaitaire appliquée. Le recours de la société a été rejeté et le redressement validé. La société a été condamnée au paiement de la somme de 196'289 euros hors majorations complémentaires de retard.
Il ressort des éléments de la procédure en l'espèce, que le 8 septembre 2020, la Société [1] a reçu un avis de contrôle lui listant les documents à communiquer à l'inspecteur du recouvrement.
Le cotisant a communiqué à l'inspecteur du recouvrement les documents suivants :
- Les fiches individuelles,
- Les journaux de paie,
- Les livres de paie,
- Les bulletins de paie,
- Les états récapitulatifs des salaires,
- Le mandat de représentation de Monsieur [H], expert-comptable de la Société [1].
Par courriel du 23 octobre 2020, l'inspecteur du recouvrement a sollicité auprès de la société la transmission de la comptabilité qui n'avait pas été transmise et par un autre courriel du même jour, a également demandé la transmission d'éléments complémentaires à savoir :
- Le K Bis à jour,
- La copie des procès-verbaux des Assemblées générales,
- Les homologations et détails des calculs des ruptures conventionnelles,
- Les conventions de stage,
- Les décisions unilatérales de l'employeur relatives à la mutuelle,
- Les contrats de mutuelle, les justificatifs de dispenses le cas échéant.
Ni la comptabilité ni les documents susvisés n'ont été transmis.
La DGFIP a indiqué par ailleurs à l'inspecteur qu'aucune liasse fiscale n'avait été déposée par la Société [1] depuis 2016. Après analyse des données bancaires transmises par les établissements bancaires, l'inspecteur a demandé au cotisant, le 30 novembre 2020, des précisions sur une liste d'opérations.
La société appelante soutient avoir communiqué les éléments demandés par l'Inspecteur par courriels des 23 octobre 2020 et 8 décembre 2020. Toutefois, il ressort que les documents transmis par la cotisante ne correspondent pas à l'intégralité des documents sollicités.
Force est de constater que le 8 décembre 2020, Monsieur [H] a seulement transmis à l'inspecteur du recouvrement, les justificatifs de rupture conventionnelle et les fichiers d'écriture comptables.
En revanche, il apparaît que n'ont pas été transmis les documents pourtant sollicités expréssement, soit en l'espèce :
-la comptabilité,
-l'extrait K Bis à jour,
-la copie des procès-verbaux des Assemblées générales,
-les conventions de stage,
-les décisions unilatérales de l'employeur relatives à la mutuelle, les contrats de mutuelle et les justificatifs de dispenses le cas échéant
-et les précisions sur la liste d'opérations bancaires.
L'inspecteur a sollicité à plusieurs reprises divers éléments et notamment la comptabilité et la lettre d'observation du 15 avril 2021 illustre les différents courriers et relances afin d'obtenir ces documents.
Les documents transmis à l'inspecteur du travail dans le cadre du contrôle sont donc partiels.
Il convient de souligner que les fichiers d'écritures comptables ne sont pas probants car il s'agit d'un document comptable provisoire (et non définitif) et que la comptabilité de la Société [1] n'était plus transmise à la DGFIP depuis 2016. Or, lorsque la comptabilité n'est pas transmise à la DGFIP, elle devient non-probante car elle ne permet pas de s'assurer qu'elle reflète une image fidèle et sincère de l'entreprise.
La société cotisante ne justifie pas en conséquence, avoir fourni l'intégralité des documents requis à l'inspecteur pendant la période contradictoire. Sur ce point, le jugement ayant estimé que les pièces produites par la cotisante étaient insuffisantes pour rapporter la preuve du caractère infondé de la taxation forfaitaire appliquée sera confirmé.
*sur la recevabilité de la communication d'éléments comptables complémentaires pendant la phase judiciaire en cause d'appel:
La société appelante fait alors valoir en phase judiciaire la communication d'éléments comptables complémentaires afin de tenter de justifier l'inexactitude ou le caractère excessif de l'évaluation de L'URSSAF.
La société a produit en première instance l'extrait K Bis de la Société, les procès-verbaux d'assemblée générale et les bilans.
Dans le cadre de l'appel, elle produit pour la première fois :
- L'attestation délivrée par l'administration fiscale datée du 6 février 2024
- Le fichier des opérations de 2018 à 2019
- Le courrier de résiliation du contrat de réparateur agréé
- L'extrait [M]
- Les relevés de situation comptable
Or, les pièces produites dans le cadre de la procédure judiciaire avaient été demandées dans le
cadre de la procédure de contrôle, ainsi que cela ressort des pièces produites par l'URSSAF.
Dans cette hypothèse, et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, si le cotisant n'a pas communiqué l'ensemble des éléments comptables pertinents, comme en l'espèce s'agissant de l'appelante, pour répondre à la lettre d'observations durant la période contradictoire (30 jours ou 60 jours), il ne pourra plus verser aux débats devant le tribunal de nouveaux éléments pour démontrer la régularité de ses déclarations et faire annuler la fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations.
La Cour de cassation valide les cours d'appel qui estiment que la production tardive de pièces expressément demandées est irrecevable considérant que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou lors de la phase contradictoire définie par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale. (Cass. 2 e civ., 4 sept. 2025, nº 22-17.437, publié au bulletin).
Il est patent que le cotisant n'a pas justifié avoir communiqué à l'inspecteur l'ensemble des documents sollicités durant la phase contradictoire de sorte que le recours à la taxation forfaitaire était pleinement justifié.
Il apparaît que même en cause d'appel, les pièces versées sont toujours insuffisantes car le cotisant ne justifie pas ni :
- des conventions de stage,
- des décisions unilatérales de l'employeur relatives à la mutuelle et des contrats de mutuelle,
- des justificatifs de dispenses le cas échéant et des précisions sur la liste d'opérations bancaires.
Ce qui suffit en tout état de cause à justifier le recours à la taxation forfaitaire.
L'ensemble de ces éléments permet de justifier le recours à la taxation forfaitaire pratiquée par l'organisme.
La cour déboute l'appelante de ses demandes de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
*sur le montant du redressement :
- sur la première irrégularité relevée :
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