MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la demande de réouverture des débats :
Il y a lieu de rejeter cette demande, les débats étant clos et l'autorité judiciaire disposant de l'ensemble des éléments pour apprécier la demande de 2ème prolongation de la rétention administrative de M. [E] [U], étant précisé que le conseil de M. [E] [U] n'a ni sollicité, ni été autorisé à produire une note en délibéré.
sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, du fait de l'absence de production de pièces justificatives utiles :
M. [E] [U] précise que la requête du préfet doit être accompagnée des pièces justificatives utiles, peu important qu'il dispose d'informations antérieures sur la précédente prolongation et il indique qu'à l'occasion de la 2e demande de prolongation de la rétention administrative, il n'a pas été transmis la décision de condamnation prise en 2021 par le tribunal judiciaire le 11 janvier 2021 ayant décidé notamment de l'interdiction définitive du territoire français ;
SUR CE,
L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé: il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la cour considère que la requête est accompagnée des pièces justificatives utiles permettant à l'autorité judiciaire de remplir son office, dans le cadre d'une demande de 2e prolongation de la rétention de l'intéressé et que la fourniture de la décision pénale initiale ayant été retenu à l'endroit de M. [E] [U] portant l'interdiction définitive du territoire français n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure, tout comme la décision initiale de placement en rétention.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public :
M. [E] [U] explique que le préfet vise la menace à l'ordre public qu'il représenterait pour fonder sa demande de prolongation de rétention, faisant valoir que les décisions de condamnation datent de 2021 et 2022 soit de près de 4 ans. Il ajoute qu'il est de jurisprudence constante que la seule condamnation pénale ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
La cour rappelle que l'article L742 ' 4 du CESEDA vise les différentes hypothèses dans lesquelles une demande de prolongation de rétention peut intervenir et que les conditions qu'il fixe ne sont pas cumulatives mais alternatives.
En l'espèce M. [E] [U] n'a pas pu encore être éloigné, en raison de l'absence de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage, sans qu'il soit nécessaire de se référer à l'hypothèse visée par le 1° de l'article L742 ' 4 dudit code.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
M. [E] [U] fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires à l'occasion de sa présentation le 24 mars 2026, contrairement à ce qu'allègue le préfet dans sa saisine. Il ajoute que dans ces conditions il n'y a aucune perspective d'éloignement, ce qui est en contradiction avec le but visé par la rétention qui doit être prise pour le temps strictement nécessaire à l'éloignement.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de constater que lors de la présente audience, M. [E] [U] a indiqué avoir fait l'objet d'une présentation aux autorités consulaires Algériennes et avoir répondu à leurs questions.
S'agissant des relations diplomatiques avec l'Algérie sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.