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Cour d'appel, chambre des etrangers, 31 mars 2026 — n° 26/01283

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de Mme [U] [W] est-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité de la décision de placement en rétention administrative doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne l'assistance par un interprète. La cour a constaté que les droits de la personne retenue avaient été respectés, ce qui justifie le rejet des moyens soulevés.

Faits clés

  • Mme [U] [W] est née le 23 juillet 1990 à [Localité 1] et est de nationalité nigériane.
  • Elle a reçu une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
  • Elle a été placée en rétention administrative le 24 mars 2026.
  • Elle a contesté la régularité de son placement en rétention par requête reçue le 26 mars 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de sa rétention pour 26 jours.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [U] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 31 Mars 2026 à 14h00 . LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que Mme [U] [W] déclare être née le 23 juillet 1990 à [Localité 1] et être de nationalité Nigériane. Elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans qui lui a été notifiée. Elle a été placée en rétention administrative au CRA de [Localité 2] le 24 mars 2026. Par requête reçue le 26 mars 2026 à 15h51, Mme [U] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant. Le préfet de la Seine-Maritime par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 28 mars 2026 à 09h35 a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Par ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 12h45, le juge judiciaire de [Localité 3] a fait droit à la requête préfectorale et autorisé le maintien en rétention de Mme [U] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 28 mars 2026 à 17h55, soit jusqu'au 22 avril 2026 à 24 heures. Mme [U] [W] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026 à 12 heures 31, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o au regard du défaut de base légale de la décision de placement en rétention, o au regard du nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement, o au regard de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, o au regard de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, o au regard du recours illégal à la visioconférence, o au regard de la violation des dispositions de l'article L141 - 3 du CESEDA. A l'audience, le conseil de Mme [U] [W] a fait valoir un argument contenu dans un mémoire complémentaire qui reprend les écritures initiales de la déclaration d'appel. Il formule une demande chiffrée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [U] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond - sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention : Mme [U] [W] rappelle les dispositions des articles L741 - 1 du CESEDA et celle de l'article L731 - 1 du même code est de souligner qu'en l'espèce, le préfet à l'origine de la décision de placement en rétention ne se fonde sur aucune mesure d'éloignement dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée. SUR CE, La cour considère, cependant, conformément à la motivation retenue par le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel que l'absence de notification de la décision d'éloignement ne prive pas celle-ci de son caractère exécutoire et de la possibilité de l'utiliser comme base légale d'une mesure de rétention administrative. Il est en effet de principe que l'absence de notification d'un acte administratif individuel ne lui fait pas perdre son caractère exécutoire, mais permet simplement à celui qu'il affecte d'introduire un recours sans être tenu d'aucun délai. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'existence d'un nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement : Mme [U] [W] se fonde sur une décision rendue par le conseil constitutionnel le 16 octobre 2025 qui précise qu'il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Et de préciser qu'en l'espèce la préfecture le 24 mars 2026 a réitéré son placement en rétention sur le même arrêté de reconduite à la frontière qui ne lui a pas été notifié. Il en déduit que ce nouveau placement en rétention apparaît disproportionné au vu de ses placements antérieurs. SUR CE, La cour constate que si effectivement le conseil constitutionnel dans sa décision prise le 16 octobre 2025 a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article L. 141-7 du CESEDA, elle a laissé au législateur le soin de modifier cet article avant le 1er novembre 2026 et a laissé au juge judiciaire durant cet intervalle le soin " de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet " ; en l'espèce il y a lieu de considérer que ce 2ème placement en rétention administrative n'excède pas la rigueur nécessaire, au regard de la précédente décision de rétention dont a fait l'objet Mme [U] [W] , dans la mesure où celle-ci n'avait duré qu'une journée. Aussi le moyen sera rejeté ; o Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation : Mme [U] [W] rappelle les dispositions de l'article L741 - 1 du CESEDA et les conditions dans lesquelles le placement en rétention administrative peut être décidé ; et de considérer qu'en l'espèce elle a été libérée en janvier 2026 après un jour par la préfecture ; qu'il s'agit de son 2ème placement en rétention fondée sur la même mesure d'éloignement qui ne lui a jamais été notifiée. Qu'elle ne re présente pas une menace pour l'ordre public. SUR CE, L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ". Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, la cour constate que l'arrêté pris par l'autorité préfectorale se fonde sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité pour l'intéressée, de l'absence d'un hébergement stable en France, et sur l'existence d'une décision administrative précédente, en date du 27 janvier 2026 prise par le préfet de police de [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français. Mme [U] [W] ne justifie en conséquence d'aucune garantie de représentation suffisante de nature à éviter le risque qu'elle ne se soustraie à la mesure d'éloignement. En conséquence de quoi le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise la décision ayant autorisé son placement en rétention administrative. o Sur le moyen tiré de l'absence d'une copie actualisée du registre : Mme [U] [W] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre. Dans sa déclaration d'appel, il se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience. Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention. En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen. o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
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