Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 2 avril 2026 — n° 25/03443
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de non-concurrence est-elle valable et quelles sont les conséquences d'une violation ?
Principe retenu
La clause de non-concurrence est valable si elle respecte les conditions de proportionnalité et de nécessité. En cas de violation, le débiteur peut être condamné à verser des indemnités à la partie lésée.
Faits clés
- M. [X] a démissionné de ses mandats sociaux et a cédé ses parts dans la SARL Build BTP.
- Une clause de non-concurrence a été insérée dans l'acte de cession.
- M. [X] a exercé des activités concurrentes via son entreprise Pro Services Habitat.
- La SARL Build BTP a mis M. [X] en demeure de cesser ses activités concurrentes.
- Le tribunal de commerce a initialement condamné M. [X] à une indemnité de 352.800 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel dont elle est saisie.
Déclare la clause de non-concurrence valable.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M.[H] [X] à payer à la Sarl Build BTP la somme de 352 800 € .
Statuant à nouveau ,
Condamne M.[H] [X] à payer à la Sarl Build BTP la somme de 34 000 € à titre d'indemnité.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant
Déboute M.[H] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne M.[H] [X] à payer à la SARL Build BTP la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La directrice des services de greffe, La présidente,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. Build BTP a été créée le 11 janvier 2019 par MM. [E] [G], [H] [X] et Madame [N] [D], l'objet social étant « l'exploitation de tout fonds de maçonnerie, carrelage, plaquiste ».
Le 23 septembre 2019, M. [X] a informé ses associés de son intention de démissionner de ses mandats sociaux avec dispense de préavis et il leur a cédé ses parts sociales dans la société Build BTP, à concurrence de 10 parts sociales pour M. [G] et de 30 parts sociales pour Mme [D].
A l'occasion de la régularisation de cette opération, il a été convenu entre les parties qu'une clause de non concurrence soit insérée dans l'acte de cession.
La SARL Build BTP affirme que depuis le mois de juin 2020, M. [X] contrevient à cette clause.
Le 22 février 2021, la SARL Build BTP a mis M. [X] en demeure de cesser tout acte de concurrence illicite et d'avoir à l'indemniser .
Par acte d'huissier du 26 mai 2021, la société Build BTP a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- condamné Monsieur [X] à payer à la société Build BTP la somme de 300 euros par jour conformément à la clause de non-concurrence à compter du 23 juin 2020, date de l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Rouen de la société Pro Services Habitat, et ce jusqu'au prononcé du jugement, soit la somme de 352.800 euros ;
- enjoint Monsieur [X] à cesser toutes activités concurrentes à la société Build BTP sous l'astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement
- débouté Monsieur [G], intervenant volontaire, de ses demandes ;
- débouté Madame [D], intervenant volontaire, de ses demandes ;
- condamné Monsieur [X] à payer à la société Build BTP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [X] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros.
Monsieur [H] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2023.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la radiation de l'affaire au rôle de la Cour a été ordonné.
Des conclusions aux fins de réinscription ont été déposées le 2 juin 2025 et l'affaire a été réinscrite .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2026 , Monsieur [H] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023 en ce qu'il a :
* condamné Monsieur [H] [X] à payer à la société Build BTP la somme de 300 euros par jour conformément à la clause de non-concurrence à compter du 23 juin 2020, date de l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Rouen de la société Pro Services Habitat, jusqu'au prononcé du présent jugement, soit la somme de 352.800 euros ;
* enjoint Monsieur [H] [X] à cesser toutes activités concurrentes à la société Build BTP sous l'astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
* condamné Monsieur [H] [X] à payer à la société Build BTP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Monsieur [H] [X] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros.
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la clause de non-concurrence visée dans l'article 16 bis des statuts du 29 décembre 2018 et dans l'acte de cession de parts sociales du 23 septembre 2019.
En tout état de cause,
- débouter la société Build BTP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement,
- condamner Build BTP à payer à Monsieur [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner chacun la société Build BTP à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Build BTP aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Motivations de la décision
SUR CE
M.[H] [X] expose qu'il est le demi-frère de M.[E] [G] , qu'en 2018 , ils ont souhaité créer une entreprise pour reprendre le fonds de commerce de la Sarl [F] et Fils laquelle jouissait d'une certaine renommée pour ses compétences en rejointoiement de murs , piliers d'entrée en briques et silex sur le secteur de [Localité 1] , qu'il était convenu que M.[G] s'occupe du domaine de la gestion de l'entreprise tandis que lui-même aurait en charge la partie technique , que [N] [D] compagne de [E] [G] était associée à hauteur de 20 % à la demande de celui-ci , et que les actes ont été régularisés devant Me [S] notaire à [Localité 4] en décembre 2018 et janvier 2019.Il indique que l'acte de cession comportait une clause de non concurrence , de même que les statuts de la société Build BTP nouvellement créée en cas de départ de l'un des associés.
M.[X] indique qu'il s'est beaucoup investi dans la société par son travail et a sollicité une rémunération quelque mois après , qu'une mésentente est intervenue entre les associés , M.[G] et Mme [D] s'opposant au versement d'un salaire , qu'il a fini par demander à la banque la copie des relevés bancaires qui ont révélé une trésorerie florissante , que la mésentente s'est aggravée et qu'une proposition de cession de ses parts sociales lui a été présentée. Il indique qu'il a accepté cette dernière dans un climat de violence et souligne que le cabinet d'avocat qui a rédigé les actes signés le 23 septembre 2019 n'a pas veillé à l'équilibre des intérêts des parties , ne l'a pas informé des conséquences des actes qu'il signait , qu'il n' a pas été pris en compte l'accord des parties préalable sur la levée de la clause de non-concurrence.
La Sarl Build BTP expose qu'initialement , le projet de société n'incluait pas M.[X] qui n'est pas un spécialiste de l'isolation mais a toujours travaillé dans le nucléaire , qu'il était convenu que le cédant du fonds ,M.[F], accompagne pendant quelques mois les cessionnaires mais qu'en réalité M.[X] a très vite cessé de faire les déplacements sur les chantiers avec le cédant .Elle ajoute que les trois associés étaient convenus de ne pas se verser de rémunération pendant la première année afin de consolider la trésorerie et d'assumer les charges relatives aux quatre salariés .Elle souligne cependant que compte tenu de l'évolution positive de la société , les associés ont trouvé un accord afin de verser à compter de juin 2019 à M.[X] une somme de 3 000 € par mois et à Mme [D] une somme de 2 500 € par mois.
Elle ajoute que M.[X] a adopté un comportement inadapté en estimant n'avoir aucun compte à rendre , en utilisant pour ses besoins personnels le matériel et les matériaux de la société et en effectuant au nom de la société des commandes pour son propre compte , et qu'il a été constaté rapidement que la situation ne pouvait perdurer.
Elle indique qu'aucun acte de cession n'a été imposé à M.[X], qu'outre le prix de ses parts , il a bénéficié de deux mois de rémunération sans contrepartie et la cession pour un euro symbolique d'un véhicule utilitaire pratiquement neuf , que l'acte de cession reflète exactement l'accord négocié entre les parties , qu'aucune violence n'a été commise à son encontre que seul un climat de tension était perceptible .Elle souligne que M.[X] a créé une société le 5 décembre 2019 qui a été liquidée le 30 mars 2020 , qu'il a ensuite crée une seconde société dénommée PSH PRO Services Habitat le 23 juin 2020 immatriculée à [Localité 5] , que malgré la clause de non concurrence insérée dans le contrat de cession de parts sociales , M.[X] a bien exercé une activité concurrente de celle de la société Build BTP.
Sur la clause de non- concurrence
M.[X] fait valoir que la jurisprudence impose de façon constante une interprétation restrictive des clauses de non-concurrence, qu'en l'espèce la clause a été insérée dans l'acte sans que des projets d'actes lui aient été adressés , qu'il n'a bénéficié que de 15 minutes pour en prendre connaissance et les signer, que le rédacteur des parts sociales s'est contenté de la clause statutaire sans tenir compte de l'accord préalable des cessionnaires sur la levée de la clause , que cette dernière ne lui est pas opposable.
Il ajoute que la clause statutaire n'est qu'un copier-coller de la clause d'acquisition du fonds , qu'ainsi elle fait référence à deux reprises au « fonds présentement vendu » à savoir le fonds de maçonnerie générale de la Sarl [F] et Fils, qu'ainsi la Cour doit décider que l'article 16 bis des statuts de Build BTP ne fait pas référence au fonds de maçonnerie carrelage plaquiste de l'article 2 , objet des statuts de la société Build BTP mais bien au fonds acquis auprès de la SARL [F] et Fils .
Il fait valoir que les dispositions des articles 1142 et 1143 du code civil sont applicables, que M.[G] a imposé sa compagne en qualité d'associée dans la société , lui a imposé également de ne pas percevoir de rémunération sans lui communiquer les comptes de la société , et l'a poussé à démissionner de ses fonctions de gérant tout en lui imposant une cession de ses parts pour la modique somme de 25 000 € , qu'il n'y a pas eu de levée de la clause de non concurrence contrairement à l'accord conclu , que cet engagement constitue un avantage manifestement excessif en ce qu'il ne correspond à aucun intérêt à protéger chez Build BTP et vise à lui interdire d'exercer son métier pendant 5 ans sur 100 km , qu'il n'a signé ses actes que sous la pression de ses associés , M.[G] ayant toujours exercé un ascendant sur lui.
M.[X] souligne que la limitation à la liberté d'entreprendre doit être justifiée par un motif d'intérêt général et ne doit pas être disproportionnée au but poursuivi , que la seule activité pouvant être protégée était celle de la maçonnerie, mais qu'il n'est pas maçon , que l'absence d'intérêt légitime à protéger est confortée par les très bons résultats de la société Build BTP après son départ incompatible avec un syphonnage de clientèle , que cette dernière refuse de communiquer ses comptes mais que le nombre de salariés est passé de 4 à 10, a fait l'acquisition de matériel coûteux et a construit de nouveaux bâtiments , qu'il s'agit d'une entreprise modeste au rayonnement local de sorte que la clause qui prévoyait une non installation sur 100 kilomètre était disproportionnée, de même sur le plan temporel , la durée de 5 ans étant excessive au regard des intérêts à protéger.
A titre subsidiaire M.[X] indique que la clause le concernait à titre personnel et ne concernait pas une société qui serait constituée par le cédant , que compte tenu de son libellé , elle ne portait que sur l'activité de maçonnerie , activité étrangère aux sociétés qu'il a créées , qu'il est compétent dans le domaine de l'isolation , que PRO Service Habitat n'a jamais réalisé de travaux de maçonnerie ni engagé de maçon, que les attestations produites par la partie adverse sont des attestations de complaisance, ne sont pas probantes.
A titre très subsidiaire, il demande, si la Cour devait prononcer une pénalité à son encontre , que cette dernière soit modérée en raison de son caractère excessif , que le tribunal a mis à sa charge une somme de 352 800 € alors que le prix de cession des parts était de 25 000 € , qu'en outre la société PRO Habitat Service a cessé son activité le 15 mars 2023, date de cession de son fonds de commerce, que l'intimée refuse toujours de communiquer ses comptes , qu'elle ne subit aucun préjudice ce qui justifie la réduction de la somme due à 1 euro.
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