MOTIFS :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Si l'arrêt de l'exécution provisoire peut être sollicité dès lors qu'il existe un risque d'atteinte irréversible à l'activité professionnelle du requérant, encore faut-il que ce dernier, sur qui repose la charge de la preuve par application de l'article 9 du code de procédure civile, en justifie.
En l'espèce, la SAS R3M expose que l'exécution de la décision provoquerait l'ouverture d'une procédure de redressement à son égard et fragiliserait fortement son fonctionnement normal. Cependant, elle ne produit au soutien de ses prétentions aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de sa situation financière en mars 2026.
Par ailleurs, la SAS R3M ne précise pas en quoi, ni pourquoi, elle aurait des difficultés particulières à recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire à la partie adverse.
Faute pour la SAS R3M d'établir que l'exécution de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ces dispositions n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, la SAS R3M propose de consigner une partie du montant de sa condamnation, soit la somme de 50.000 €, aux motifs allégués des conséquences manifestement excessives que la décision risque d'entraîner et afin de garantir la créance de la banque
La CIC LYONNAISE DE BANQUE demande, à titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande de consignation, de fixer le montant de celle-ci à une somme qui ne saurait être inférieure à 100.000 €.
Cependant, il a déjà été vu que le risque que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives n'était pas établi.
Il convient donc de rejeter la demande d'autorisation de consigner.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SAS R3M sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.