DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ».
En l'espèce, M. [R] a formé le 01 avril 2026 à 15h57 appel d'une ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 15h42.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur l'absence de l'ordonnance du magistrat du siège, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement :
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
L'article R 3211-33-1 du même code précise que le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
En application de l'article R 3211-12 sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que : « Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. »
Ainsi la combinaison des deux textes ne prescrit pas la production de la décision du juge autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, celle-ci pouvant ne pas être encore rendue lors de la requête en vue de l'autorisation de la poursuite de la mesure d'isolement.
Dès lors l'absence de cette décision n'entache pas d'irrégularité la saisine du juge.
En l'espèce la production du certificat initial du Dr [A], des certificats des 24 h puis 72 h et surtout la décision d'admission en date du 17 mars 2026 et celle de maintien du 23 mars 2026 du préfet sont des pièces suffisantes pour justifier de l'existence de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [R] et éclairer le juge.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'absence de justificatif que la mesure a été décidée par un psychiatre :
Le conseil de M. [R] soutient que la décision initiale a été prise par Mme [O] le 29 mars 2026 à 19h38 ce qui ne permet pas de vérifier qu'elle a bien été prise par un psychiatre.
Or il ressort du listing des mesures que le nom de Mme [O] [U] figure à côté de la mention : nouvelle décision le 29 mars 2026 à 19 h 38 mais qu'il est également indiqué, médecin décisionnaire : Dr [N] [Y], psychiatre.
En tout état de cause l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève et il est admis (Civ 1ère 24 septembre 2025 n°X 24-15.779 ) que les décisions et évaluations soient réalisées par des internes en psychiatrie dont les nom et prénom permettant leur identification, sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire, ce qui est le cas en l'espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ».
En l'espèce le patient a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement à compter du 29 mars 2026 à 19 h 38, ce placement perdurant au-delà de 12h il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre du déroulé de la mesure il s'avère que M. [R] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
- le 30 mars 2026 à 0 h 39
- le 30 mars 2026 à 12 h 04
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 30 mars 2026 à 13 h 31.
En conséquence M. [R] a fait l'objet d'évaluations régulières conformes aux prescriptions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique et d'alternatives tentées (intervention verbale, désescalade, entretien avec un soignant, médicament) qui n'ont pas permis la levée de la mesure.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
Il ressort de la décision de placement à l'isolement ainsi que des évaluations que M. [R] a été placé à l'isolement en raison de violence ou hétéro-agressivité, auto-agressivité hors suicide et il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure à la date du 29 mars 2026 à 19 h36 qu'il présente une imprévisibilité comportementale et un risque hétéro agressif et il est indiqué le 30 mars 2026 à 12 h 04 que ce patient a effectué des menaces hétéro-agressives sur soignants hier soir et cette nuit, qu'il est agité, que son comportement est imprévisible.
Contrairement à ce que soutient M.[R] ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.