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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 2 avril 2026 — n° 26/00165

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière d'hospitalisation sous contrainte ?

Principe retenu

L'appel en matière d'hospitalisation sous contrainte doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Si l'appel est posté après l'expiration de ce délai, il est déclaré irrecevable.

Faits clés

  • M. [U] [S] est sous mesure de tutelle depuis mars 2019.
  • Il a été admis en soins psychiatriques en septembre 2015.
  • Un avis médical a décrit un état psychotique dissociatif et délirant.
  • L'appel a été posté le 18 mars 2026, après l'expiration du délai de dix jours.
  • Le cachet de la poste indique que l'appel a été envoyé deux jours après le délai.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclare l'appel de M. [S] irrecevable car hors délai, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 2], le 02 Avril 2026 à 15 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [U] [S], à son avocat, au CH et [Localité 3] /tiers demandeur /curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [S] bénéficie d'une mesure de tutelle qui a été renouvelée par un jugement en date du 20 mars 2019 pour une durée de 120 mois. M. [U] [S] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence le 8 septembre 2015. L'avis médical du collège du 19 septembre 2025 a décrit un état psychotique dissociatif et délirant au passé institutionnel de longue durée, un état clinique manifestant une activité délirante paranoïde toujours active. Le patient questionnait régulièrement la réalité de sa morbidité comme la pertinence de la thérapeutique et des nouvelles offres de soin, qui lui sont proposées. Il avait depuis quelques mois commencé des séances de musicothérapie qui semblaient lui permettre de mieux mesurer ce que ces soins pouvaient lui apporter. Sa situation clinique et son inscription dans les soins proposés demeuraient fragiles. Son insertion sociale évoluait positivement avec une moindre symptomatologie exprimée. La poursuite de la mesure de SPU était à maintenir selon les modalités du programme de soins en cours. Par décision du 21 octobre 2025, le directeur du centre hospitaliser a procédé à la réadmission de M. [U] [S]. Par ordonnance du 31 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 10 novembre 2025 et au vu du certificat médical circonstancié du même jour, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a modifié la forme de prise en charge de M. [U] [S] en programme de soins. Par décision du 8 décembre 2025 et au vu du certificat médical du même jour, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [S] sous la forme d'un programme de soins tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée. Par décision du 9 janvier 2026 et au vu du certificat médical du même jour, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [S] sous la forme d'un programme de soins tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée. L'avis médical du 10 février 2026 du Dr [D] [W] a noté que M. [U] [S] ne s'était pas présenté à la consultation médicale programmée. Il a refusé d'ouvrir à l'équipe infirmière du CMP lors de plusieurs visites à domicile dans la semaine. Il a manifesté régulièrement des épisodes d'opposition caractériels. Il a finalement accepté de se présenter au CMP ce jour et que son traitement lui soit délivré par l'équipe infirmière. Le contact relationnel était bon et le patient ne présentait pas de décompensation aiguë de sa pathologie. L'alliance thérapeutique était très fluctuante avec régulièrement des périodes de refus de soins qui exposaient à un risque de rupture thérapeutique. Le programme de soins permettait d'assurer un cadre thérapeutique contenant. Le médecin a conclu que la mesure de SPU était encore justifiée et à maintenir sous la forme du programme de soins en cours. Par décision du 10 février 2026, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [S] sous la forme d'un programme de soins tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée. Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, M. [U] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 4 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques. La décision a été notifiée le 4 mars 2026 à M. [U] [S]. M. [U] [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 4 mars 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 mars et reçue le 23 mars. Dans un rapport du 26 mars 2026, l'Association tutélaire du Ponant (ATP) a indiqué que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce si M.[S] a indiqué sur son courrier la date du 11 mars 2026, le cachet de la poste sur l'enveloppe démontre qu'elle a été postée le 18 mars 2026 à savoir deux jours après l'expiration du délai de 10 jours reporté au premier jour ouvrable soit le 16 mars. Cet appel étant hors délai, il est par conséquent irrecevable. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
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