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Cour d'appel, 4ème chambre, 2 avril 2026 — n° 25/03054

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Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie décennale d'un assureur peut-elle être mobilisée en cas de dommages affectant des équipements liés à une activité professionnelle ?

Principe retenu

La garantie décennale ne s'applique pas aux dommages affectant les équipements dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle. Cette exclusion est fondée sur les conditions particulières de la police d'assurance.

Faits clés

  • La société SDLA a sollicité la société [R] pour la rénovation d'une station de lavage.
  • Un séparateur d'hydrocarbures a été acquis par la société [R] pour la station de lavage.
  • Des dysfonctionnements du séparateur ont été signalés en 2018.
  • La société SDLA a assigné la société [R] pour obtenir une indemnisation.
  • Le tribunal de commerce a reconnu la responsabilité décennale de la société [R].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, - Donne acte à la société anonyme Axa France Iard de son désistement à l'encontre de la société par actions simplifiée Pum et de la Société de Lavage Automatique ; - Infirme, dans les limites de la cassation, le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a condamné la société anonyme Axa France Iard à garantir la société [R] [F] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société de Lavage Automobile ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Dit que la garantie décennale de la société anonyme Axa France Iard souscrite par la société [R] [F] n'a pas vocation à être mobilisée ; - Rejette dès lors les demandes de garantie présentées par la Société de Lavage Automobile et la société [R] [F] à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard ; Y ajoutant ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société [R] [F] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le courant de l'année 2017, la Société de lavage automobile (la société SDLA) a sollicité la société [R] [F] (la société [R]), assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), pour la rénovation d'une de ses stations de lavage. La société [R] a réalisé les travaux, faisant l'acquisition auprès de la société PUM Plastiques, selon facture du 15 juin 2017, d'un séparateur d'hydrocarbures fabriqué par la société Saint [Localité 3] environnement. La société [R] a établi une facture le 7 août 2017 qui a été intégralement réglée par la société SDLA, aucune réserve n'a été émise. La station de lavage a été mise en service le 14 décembre 2017. En 2018, la SDLA a informé la société [R] d'un dysfonctionnement du séparateur d'hydrocarbure en raison de débordements au niveau de la station de lavage. Une réunion d'expertise amiable a été réalisée le 10 décembre 2018 sans qu'aucune issue à la solution de ce problème n'ait été trouvée. Par acte du 1er octobre 2019, la SDLA a fait assigner la société [R] devant le tribunal de commerce de Lorient afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant un exploit d'huissier du 16 mars 2020, la société [R] a appelé en garantie la société PUM Plastiques puis assigné en intervention forcée la SA Axa. Une jonction des procédures est intervenue le 3 juin 2020. Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lorient a : - dit que la société [R] a engagé sa responsabilité décennale vis-à-vis de la SDLA, En conséquence : - condamné la société [R] à payer à la SDLA les sommes de : - 7.045,94 euros en réparation de son préjudice matériel, - 3.000 euros en réparation de son préjudice immatériel, - débouté la société [R] de son appel en garantie contre la société PUM Plastiques, - débouté la SDLA de sa demande de condamnation in solidum de la société PUM Plastiques sur le fondement délictuel, - condamné la société Axa à garantir la société [R], des condamnations prononcées à son encontre, - condamné la société [R] à payer à la SDLA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [R] à payer à la société PUM Plastiques la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Axa de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [R] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 115,46 euros TTC, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustitifées et en tout cas mal fondées, les en débouté. La SA Axa relevé appel de cette décision le 8 novembre 2021, intimant les sociétés SDLA, [R] [F] et Pum. Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de garantie de la SA Axa contre la société PUM Plastiques, - condamné la SA Axa à verser aux sociétés SDLA et PUM une indemnité de 3.000 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel. La SA Axa a formé un pourvoi contre cet arrêt. Le 6 mars 2025, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa à garantir la société [R] [F] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, - condamné la société [R] aux dépens, - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Conformément aux dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. Il sera donné acte à la SA Axa de son désistement partiel. A la date de ce désistement qui est formé dans ses premières conclusions du 7 juillet 2025, la SDLA n'avait pas présenté de demandes à l'encontre de l'auteur de la déclaration de saisine et la SAS Pum n'avait pas encore conclu. La cassation de l'arrêt de la présente cour ne porte que sur le chef du dispositif relatif à la condamnation de la SA Axa à garantir la société [R] [F] des condamnations prononcées à son encontre, mais uniquement de celles au profit de la SDLA. Aux termes des dispositions de l'article 1792-7 du Code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Il a été démontré que le désordre subi par la SDLA découle d'un dysfonctionnement du séparateur d'hydrocarbures qui constitue un élément de traitement des eaux polluées générées par l'utilisation de la station de lavage et non un ouvrage en lui-même. Cet élément d'équipement est exclusivement à vocation professionnelle. La garantie décennale accordée par l'assureur à la société [R] [F] n'a donc pas vocation à être mobilisée. Au titre des garanties facultatives, la SA Axa justifie, tant dans les conditions particulières que l'article 2.8.15 des conditions générales de la police, de l'existence d'une clause d'exclusion portant sur ' Les dommages affectant les équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle'. Ces observations, au demeurant fondées, sont cependant étrangères à l'objet de la cassation. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à garantir la société [R] [F] des sommes mises à sa charge au titre de sa responsabilité décennale. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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