***
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2017, la Société de lavage automobile (la société SDLA) a sollicité la société [R] [F] (la société [R]), assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), pour la rénovation d'une de ses stations de lavage.
La société [R] a réalisé les travaux, faisant l'acquisition auprès de la société PUM Plastiques, selon facture du 15 juin 2017, d'un séparateur d'hydrocarbures fabriqué par la société Saint [Localité 3] environnement.
La société [R] a établi une facture le 7 août 2017 qui a été intégralement réglée par la société SDLA, aucune réserve n'a été émise.
La station de lavage a été mise en service le 14 décembre 2017.
En 2018, la SDLA a informé la société [R] d'un dysfonctionnement du séparateur d'hydrocarbure en raison de débordements au niveau de la station de lavage.
Une réunion d'expertise amiable a été réalisée le 10 décembre 2018 sans qu'aucune issue à la solution de ce problème n'ait été trouvée.
Par acte du 1er octobre 2019, la SDLA a fait assigner la société [R] devant le tribunal de commerce de Lorient afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant un exploit d'huissier du 16 mars 2020, la société [R] a appelé en garantie la société PUM Plastiques puis assigné en intervention forcée la SA Axa.
Une jonction des procédures est intervenue le 3 juin 2020.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
- dit que la société [R] a engagé sa responsabilité décennale vis-à-vis de la SDLA,
En conséquence :
- condamné la société [R] à payer à la SDLA les sommes de :
- 7.045,94 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 3.000 euros en réparation de son préjudice immatériel,
- débouté la société [R] de son appel en garantie contre la société PUM Plastiques,
- débouté la SDLA de sa demande de condamnation in solidum de la société PUM Plastiques sur le fondement délictuel,
- condamné la société Axa à garantir la société [R], des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société [R] à payer à la SDLA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [R] à payer à la société PUM Plastiques la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [R] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 115,46 euros TTC,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustitifées et en tout cas mal fondées, les en débouté.
La SA Axa relevé appel de cette décision le 8 novembre 2021, intimant les sociétés SDLA, [R] [F] et Pum.
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de garantie de la SA Axa contre la société PUM Plastiques,
- condamné la SA Axa à verser aux sociétés SDLA et PUM une indemnité de 3.000 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
La SA Axa a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 6 mars 2025, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa à garantir la société [R] [F] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée,
- condamné la société [R] aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.