MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 6 septembre 2024 à l'égard de M. [E] [V] désignant la SELARL Fides comme liquidateur et que M. et Mme [W] ont déclaré leur créance le 2 octobre 2024.
Se fondant sur les articles 1224, 1226, 1227 et 1228 du code civil, le tribunal a considéré que M. [V] n'avait pas respecté la procédure de l'article 1226 du code civil pour solliciter une résiliation unilatérale ou une résilisation judiciaire.
Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de l'expertise, le tribunal a considéré que M. [V] avait commis une faute en manquant à son obligation de résultat, le dimensionnement des châssis des menuiseries n'assurant pas l'étanchéité et M. [W] ne s'étant pas immiscé dans la prise de côte, la livraison des menuiseries ni dans la pose, nonobstant sa profession d'architecte. Il a jugé que dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, M. [V] ne peut pas contester sa responsabilité au motif que les côtes ont été mal prises par l'entreprise Dika et que M. [V] est responsable des dommages aux existants lors de la pose.
Le tribunal a aussi retenu la responsabilité de M. [V], pour la pose au titre des désordres affectant la verrière. Il a rejeté celle de la société Dika, pour la conception, au motif qu'elle avait émis une réserve sur le caractère inadapté du produit commandé. Il a considéré comme non établi le fait que M. [W] soit intervenu dans la conception de la verrière.
M. [V] rétorque que seule la société Dika a pris les côtes des menuiseries, ce qu'a confirmé M. [W], que ce-dernier s'est immiscé de manière fautive dans ce chantier personnel, qu'il s'était aperçu de la non conformité des menuiseries qu'il pouvait alors retourner, mais qu'il a demandé à M. [V] de tout de même poser en raison des circonstances climatiques.
M. [V] ajoute que M. [W] n'a jamais réglé les marchés de changement de menuiseries et de changement de verrière. Face aux difficultés d'exécution, il a mis fin au contrat et a restitué l'acompte, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.
Enfin, M. [V] refuse d'avoir à supporter le coût de nouvelles menuiseries comme solution réparatoire et la réparation de malfaçons concernant des lots dont il n'avait pas la responsabilité, sachant que son marché n'a jamais été réglé.
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- sur les désordres
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire, qui s'est aussi appuyé sur un rapport d'expertise unilatéral du cabinet Elex du 21 septembre 2018, que :
- des désordres affectent 17 menuiseries extérieures ;
- deux ensembles vitrés de la verrière.
Ces désordres entraînent un défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau et une instabilité de la verrière.
L'expert judiciaire a aussi constaté que les travaux étaient inachevés (châssis 2 et 7) et des désordres aux existants.
- sur la cause des désordres
L'expert judiciaire a retenu :
- pour les châssis des menuiseries extérieures, des défauts de fabrication (aspects, laquage, accessoires, ajustement de profilés), un défaut de prise de côtes (dimensions des dormants inférieures aux dimensions des baies en maçonnerie) et un défaut de pose.
- pour la verrière, un défaut de conception par le choix d'une structure en aluminium indaptée à la construction d'un ensemble vitré de grande hauteur.
L'expert judiciaire a noté que durant les opérations d'expertise, l'agent de la société Dika avait dit avoir pris les côtes des baies avec M. [V], ce que ce dernier n'a pas contredit. Cependant, ni l'un ni l'autre n'a communiqué les relevés de côtes. La société Dika a donc livré des baies dont les dimensions n'étaient pas conformes et M. [V] les a posées (15 sur 17). Cela a rendu les menuiseries impropres à leur destination par défaut d'étanchéité et d'isolation. L'expert s'est interrogé sur le fait que M. [V] a accepté de poser des menuiseries, conformes au devis, mais non conformes à leur destination et comportant des défauts de fabrication visibles au moment de la pose, au lieu de refuser. L'expert a aussi relevé des défauts de fabrication et d'assemblage qu'il impute à la société Dika.
Sur la base d'une étude technique, l'expert judiciaire a constaté un défaut de résistance au vent de la verrière. Le choix des profilés est inadapté pour une structure de grande hauteur. Ce choix était possible à la condition de les intégrer dans une structure intermédiaire qui n'a pas été prévue dans le devis et les plans. Pour l'expert, il revenait à la société Dika d'alerter M. [V] sur la nécessité d'une structure complémentaire pour supporter les chassis choisis. Or, la société Dika n'a alerté, dans le devis, M. [V] que sur le choix de la gamme des profilés dont la résistance est insuffisante. Pour l'expert, la société Dika a vendu à M. [V] deux ensembles vitrés impropres à être posés, avec un risque de sécurité par absence de solidité. Et M. [V] a accepté de poser l'ensemble alors qu'il avait été averti de leur défaut de résistance.
- sur l'inachèvement des travaux
L'expert judiciaire a constaté qu'à la date d'arrêt du chantier, M. [V] n'avait pas réalisé plusieurs prestations de son marché :
- isolations et raccords des cloisons des châssis et de la verrière
- habillage de la sous-face de la voussure de la verrière
- raccord de la verrière avec le carrelage
- réglage de la manoeuvre de la poignée de portes.
- sur les désordres aux existants
L'expert judiciaire a constaté que l'intervention de M. [V] avec une méthodologie inadaptée et un manque de soin a occasionné différents désordres (page 65 du rapport).
- sur la responsabilité
M. et Mme [W] ont confié à la société [V] la pose des menuiseries. A l'égard des maîtres d'ouvrage, cette-dernière avait donc la responsabilité de la prise de côtes des baies pour les transmettre au fabricant, et d'une pose sans défauts. Au regard de l'ensemble des constatations faites par l'expert, M. [V], professionnel, spécialisé dans la menuiserie, a manqué à son obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage. Il n'établit pas en outre une immixtion fautive de M. [W], se contentant d'alléguer avoir été contraint par lui de poser les menuiseries non conformes en raison du mauvais temps, et avoir reçu des instructions de lui, ce qui n'est pas établi.
- sur la fin du marché
M. [V] expose avoir été contraint de suspendre son intervention aux motifs que les maîtres d'ouvrage n'entendaient pas régler les travaux, l'avaient assigné en référé expertise et ne voulaient pas discuter ou accepter le remplacement des menuiseries. Il dit avoir alors valablement résilié le marché et avoir restitué un acompte versé par les maîtres d'ouvrage.
Or, M. [V] ne justifie pas d'une inexécution contractuelle suffisamment grave de M. et Mme [W] justifiant la résolution unilatérale ou judiciaire du contrat comme l'exigent les articles 1224 et 1226 du code civil. En effet ces derniers avaient versé un acompte et ne se sont pas, en l'état des preuves apportées, immiscés de manière fautive dans les travaux de pose des menuiseries. Au contraire, les désordres concernant les menuiseries et les verrières sont tels que l'expert préconise leur remplacement total, ce que M. [V] ne conteste pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de résolution du contrat.
- sur le montant des réparations
M. [V] conteste le montant des réparations aux motifs que M. et Mme [W] ont fait poser de nouvelles menuiseries de qualité supérieure ce qui constitue un enrichissement sans cause. Il estime également qu'il n'est pas responsable de certains lots dont il est demandé réparation. Il demande que soient déduites les sommes du marché non payé.
Après examen de devis, d'une étude de prix d'un économiste, et des dires des parties, l'expert judiciaire a retenu la somme de 38.000 euros TTC pour le remplacemennt de 17 menuiseries, de 6.700 euros TTC pour le coût de deux menuiseries déjà reposées par M. Et Mme [W], et de 33.000 euros TTC pour le remplacement de la verrière.