MOTIFS
Sur la demande d'annulation du compromis signé le 5 décembre 2017
L'EURL Multi-Service 29 demande l'annulation sur différents fondements :
- l'absence de bonne foi ou le manquement à un devoir d'information ;
- le dol.
Selon l'article 1112-1 code civil :
'[Localité 3] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
En application des articles 1130 et 1131 du code civil, le dol est une cause de nullité relative du contrat.
Selon l'article 1137 alinéas un et deux du même code :
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
En l'espèce, le 5 décembre 2017, l'EURL Multi-Service 29 et Mme [V], en présence de leurs avocats, ont signé un compromis dans les termes suivants :
'afin de mettre un terme au procès qui les oppose, l'EURL Multi-Service 29 accepte de verser à Mme [V] la somme de 42.500 euros à titre d'indemnité globale et forfaitaire.
Le matériel posé et restant sur place sera abandonné par EURL Multi-Service 29 en faveur de Mme [C].
Le paiement interviendra au plus tard le 15 janvier 2018.
En contre partie, Mme [V] se désistera de toutes ses demandes devant le tribunal'.
Précédemment, Mme [V] avait assignée l'EURL Multi-Service 29 en référé-expertise le 22 avril 2015, puis en réparation devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Parallèlement, le 5 novembre 2015, Mme [V] avait porté plainte pour escroquerie ou abus de confiance à l'enconte de M. [K] dans le cadre de la réalisation du chantier de rénovation de sa maison. Elle a été de nouveau entendue par les gendarmes le 6 mars 2017 où elle a exposé les répercussions causées par les conditions dans lesquelles M. [K] a réalisé puis abandonné le chantier, estimant son préjudice à 61.000 euros.
De son côté, M. [K] a été entendu par la gendarmerie en novembre 2015, puis le 24 septembre 2018.
Mme [V] ne maîtrisant pas le calendrier des auditions menées par la gendarmerie, le contenu de leurs auditions et ne dirigeant pas l'enquête, elle ne pouvait pas, au moment de la signature du compromis avec l'EURL Multi-Service 29, avoir connaissance des suites pénales qui seraient données à sa plainte et à l'enquête, ni d'une convocation devant un tribunal correctionnel et donc de sa possibilité de se constituer partie civile, le Procureur de la République ayant d'ailleurs saisi le tribunal d'une requête deux ans plus tard en mai 2019. Au moment de la signature du compromis, seule une instance civile était initiée par Mme [V] à laquelle elle s'est désistée et Mme [V] ne pouvait donc pas savoir qu'une procédure pénale serait engagée deux ans plus tard au cours de laquelle elle pourrait faire valoir ses droits. En outre, au moment de la signature du compromis, l'évaluation à 61.000 euros de ses préjudices lors de son audition par le gendarmes en mars 2017 est proche de celle qu'elle a transigée lors du compromis en décembre 2017.
L'EURL Multi-Service 29 ne peut donc pas reprocher à Mme [V] d'avoir caché une information qu'elle ne connaissait pas et qui aurait été déterminante à son consentement pour transiger, ni n'établit aucune manoeuvre dolosive qui aurait vicé son consentement au moment de transiger. Au moment de la signature du compromis, ni Mme [V], ni l'EURL Multi-Service 29 ne pouvaient savoir que M. [K] serait poursuivi devant le tribunal correctionnel.
La Cour relève que devant le tribunal correctionnel, le 6 juin 2019, M. [K] a pu soulever l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts de Mme [V]. Par jugement sur intérêts civils du 22 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa fin de non recevoir au motif que la transaction avait été signée entre Mme [V] et l'EURL Multi-Service 29, représentée par M. [K], alors que la condamnation pénale concerne M. [K], personne physique. Il a tout de même déduit la somme déjà versée au titre de la transaction, Mme [V] ne pouvant pas être indemnisée deux fois des mêmes préjudices. Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 9 septembre 2022.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du compromis, la demande consécutive de restitution de la somme de 42.500 euros et l'EURL Multi-Service 29 sera déboutée de sa demande de paiement des intérêts au taux légal de 6.151,52 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'EURL Multi-Service 29
L'EURL Multi-Service 29 succombe aussi dans la preuve qui lui incombe d'une faute que Mme [V] aurait commise dans les négociations ayant abouti au compromis. L'entreprise n'établit pas que cette-dernière aurait sciemment dissimulé 'ses visées pécuniaires à l'appui de la plainte'. Comme cela a déjà été exposé ci-dessus, lors de son audition par les gendarmes, elle n'a fait que répondre à leurs questions. Lors de la signature du compromis, elle ne pouvait pas savoir que M. [K] serait poursuivi, deux ans plus tard, devant le tribunal correctionnel. En tout état de cause, M. [K] a pu, devant le tribunal correctionnel, faire valoir ses droits, c'est-à-dire la fin de non recevoir tirée de l'existence d'un compromis sur l'indemnisation des préjudices.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'EURL Multi-Service 29 de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V]
Mme [V] indique que son état de santé se dégrade et reproche à M. [K] et son entreprise d'avoir engagé une procédure sur la base d'arguments injurieux, indignes et diffamatoires, pour légitimer le refus par M. [K] de payer les indemnités en application des condamnations pénales définitives. Elle sollicite alors des dommages et intérêts pour faute et procédure abusive.
C'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande aux motifs que les comportements reprochés visent M. [K] condamné personnellement par le tribunal correctionnel, et non l'EURL Multi-Service 29 et que les préjudices invoqués consistant en un état dépressif existaient avant la présente procédure, les certificats médicaux étant antérieurs à l'assignation en annulation du compromis. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant à l'instance d'appel, l'EURL Multi-Service 29 sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.