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Cour d'appel, 4ème chambre, 2 avril 2026 — n° 24/04088

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société CEM est-elle responsable des désordres affectant le parquet posé chez M. H et Mme L ?

Principe retenu

L'entrepreneur professionnel est tenu de vérifier le support sur lequel il va poser un ouvrage et doit conseiller le maître d'ouvrage sur l'adéquation de l'ouvrage aux conditions d'utilisation. Toutefois, il n'est pas tenu de se renseigner sur les modalités de chauffage des pièces ou l'isolation des murs.

Faits clés

  • M. H et Mme L ont confié à la société CEM la pose d'un parquet collé en 2017.
  • Le parquet a commencé à se décoller, entraînant une expertise amiable en mars 2018.
  • Un jugement du 4 juin 2024 a débouté M. H et Mme L de leurs demandes contre la société CEM.
  • La société CEM a été mise en liquidation judiciaire en mars 2023.
  • Les désordres étaient causés par un transfert d'humidité de la maçonnerie, non par une faute d'exécution de la société CEM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par défaut, Confirme le jugement du 4 juin 2024 du tribunal judiciaire de Quimper Y ajoutant Condamne in solidum M. [H] et Mme [L] à payer à la CRAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne in solidum M. [H] et Mme [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Motivations de la décision

* * * EXPOSE DE LA PROCÉDURE ET DU LITIGE : M. [H] et Mme [L] ont confié en 2017 à la société CEM la pose d'un parquet collé dans leur maison située au [Adresse 1] à [Localité 4]. Constatant que le parquet se décollait, M. [H] et Mme [L] ont sollicité leur assureur qui a diligenté une expertise amiable le 29 mars 2018. En l'absence de règlement amiable, M. [H] et Mme [L] ont assigné la société CEM en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a désigné un expert, Mme [S] [W], qui a déposé son rapport le 28 septembre 2022. Le 23 janvier 2023, M. [H] et Mme [L] ont assigné la société CEM, son assureur la CRAMA Rhône Alpes Auvergne. Suivant jugement du 17 mars 2023, la société CEM a été mise en liquidation judiciaire et Maître [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par assignation du 31 août 2023, Maitre [O] ès qualités était appelé à la cause. Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a : - dit que les désordres affectant le parquet posé parla SASU CEM ne sont pas inhérents à une faute d'exécution dans la mise en oeuvre ou à des non-conformités ; En conséquence, - débouté M. [H] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [H] et Mme [L] à verser à la CRAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [H] et Mme [L] aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter I'exécution provisoire de droit. M. [H] et Mme [L] ont interjeté appel le 9 juillet 2024. Ils ont signifié la déclaration d'appel par procès-verbal de perquisition et à personne morale et leurs conclusions respectivement à la société CEM et à Maître [O] le 24 septembre 2024. Ils n'ont pas constitué avocat. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions du 28 février 2025, M. [H] et Mme [L] demandent de : - Infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - Juger que la société CEM a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire et affectant le parquet mis en 'uvre ; - Condamner la CRAMA Rhône Alpes Auvergne exploitée sous l'enseigne de GROUPAMA à payer à M. [H] et Mme [L] : - A la somme de 18 000 euros au titre de la réparation des désordres affectant le parquet. - A la somme de 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance souffert du mois de juin 2018 au mois de décembre 2022. - A la somme de 100 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 jusqu'à totale indemnisation des causes du sinistre. - A la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu vendre leur bien dans un délai plus court. - Condamner la CRAMA Rhône Alpes Auvergne exploitée sous l'enseigne de GROUPAMA à payer à M. [H] et Mme [L] la somme de 4 000 euros suivant l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de référé, de première instance et d'appel ; - Juger que la créance de M. [H] et Mme [L] sur la SASU CEM actuellement en liquidation judiciaire sera inscrite au passif de celle-ci à hauteur de : - travaux de reprise du parquet : 18 000 euros - préjudice de jouissance : 5400 euros du mois de juin 2018 au mois de décembre 2022 - préjudice de jouissance : 2000 euros - mémoire de janvier 2023 jusqu'à exécution de la décision - préjudice au titre de la perte de chance : 5000 euros - article 700 CPC : 5 000 euros - frais d'expertise judiciaire 5370,14 euros - frais d'huissier : 173,55 euros pour mémoire Soit un montant total de 40 943,55 euros. - Débouter la compagnie la CRAMA Rhône Alpes Auvergne de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Par dernières conclusions du 30 avril 2025, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne demande de : - Confirmer le jugement ; Subsidiairement, - Débouter M. [H] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société SASU CEM (AMCOR) et de son assureur la CRAMA Rhône Alpes Auvergne - Juger que les désordres affectant le parquet proviennent de la faute exclusive de M. [H] et Mme [L] ; En tout état de cause, - Juger que le contrat d'assurance de la CRAMA Rhône Alpes Auvergne exclut au titre de sa garantie «responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux» les dommages affectant les travaux de l'assuré et les dommages immatériels consécutifs, à des dommages corporels ou matériels garantis, en l'absence de dommage matériel garanti - Juger que les garanties du contrat d'assurance de la CRAMA Rhône Alpes Auvergne au titre des dommages matériels intermédiaires ne sont pas mobilisables en l'absence d'ouvrage ; - Juger que le contrat d'assurance de la CRAMA Rhône Alpes Auvergne ne peut être mobilisé pour cause de résiliation le 10 janvier 2021, soit avant la réclamation en date du 17 mars 2023 et qu'elle n'est par conséquent pas le dernier assureur connu ; A titre encore plus subsidiaire, sur la garantie décennale, A titre principal - Juger que la CRAMA Rhône Alpes Auvergne n'est pas l'assureur décennale à la date de l'ouverture de chantier le 15 octobre 2017. A titre subsidiaire - Juger que les travaux de la société CEM sont conformes en l'absence de faute d'exécution dans la mise en 'uvre ou à des non-conformités ; - Débouter M. [H] et Mme [L] de leurs demandes au titre de la garantie décennale, les dommages provenant d'une cause étrangère ; A titre infiniment subsidiaire, sur le coût des réparations, - Limiter le montant des travaux de réparations à la somme de 4 745,00 euros, - Débouter M. [H] et Mme [L] de leur demande de préjudice de jouissance, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne ne garantit pas le préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, le réduire à des plus justes proportions - Débouter M. [H] et Mme [L] de leur demande de préjudice relatif à la perte de chance, - Juger que le contrat de la CRAMA Rhône Alpes Auvergne ne garantit pas la perte de chance. A titre subsidiaire, le réduire à des plus justes proportions - Juger que seule la franchise relative à la garantie décennale n'est pas opposable, pour les autres garanties mobilisées, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne sera fondée à opposer ses franchises ; - Condamner in solidum M. [H] et Mme [L] à payer à la CRAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et à payer les entiers dépens d'appel ; La société CEM et à Maître [O] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la nature et les causes des désordres Le 12 juin 2018, l'expert de l'assurance habitation a constaté 'des soulèvement du parquet', 'aucun phénomène d'humidité'. Pour l'expert d'assurance 'ces soulèvements du parquet sont consécutifs aux conditions de mise en oeuvre des matériaux lors de la pose'. L'experte judiciaire a aussi constaté 'un décollement quasi généralisé et un soulèvement localisé des lames' à l'étage de la maison (en particulier dans le dégagement et une chambre). En revanche, l'experte judiciaire ne relève aucun défaut de pose du parquet. Elle considère que 'la déformation du parquet est liée à un facteur exogène cyclique : apparition de molécules d'eau avec les températures extérieures. Ces molécules sont apportées par les maçonneries extérieures non isolées et en contact direct avec le parquet. Il ne s'agit pas de remontées ascensionnelles d'humidité mais d'un transfert de la vapeur d'eau par conduction des murs et du plancher vers les lames en bois proches Ce phénomène est comparable à un pont thermique par le plancher. Il est amplifié par les températures ambiantes froides proches des parties où la déformation est maximum' (pages 21 et 22 du rapport).
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