Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 1 avril 2026 — n° 21/04138
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un redressement URSSAF sur les cotisations et les majorations de retard?
Principe retenu
Le redressement URSSAF peut être maintenu même si certaines demandes d'annulation sont acceptées. Les majorations de retard peuvent être remises, mais les cotisations doivent être réglées si la mise en demeure est validée.
Faits clés
- Contrôle URSSAF sur la période de 2012 à 2014
- Notification d'une lettre d'observations en octobre 2015
- Montant initial du redressement de 65 187 euros, réduit à 65 027 euros
- Mise en demeure notifiée en décembre 2015 pour un montant total de 74 998 euros
- Demande d'annulation de la procédure de redressement par la société
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation de l'intégralité du redressement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission de recours amiable ;
Valide la mise en demeure du 21 décembre 2015, d'un montant total de 74 998 euros dont 65 027 euros de cotisations et 9 971 euros de majorations de retard ;
Déboute la SA [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [1] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société d'assistance et d'information multiservices ([3]), aux droits de laquelle vient la SA [4] désormais dénommée SA [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 30 octobre 2015 portant sur plusieurs chefs de redressement, pour un montant de 65 187 euros.
Par courrier du 4 décembre 2015, la société a formulé des observations sur trois chefs de redressement.
En réponse, par courrier du 10 décembre 2015, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 65 027 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 21 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 74 998 euros.
Le 21 janvier 2016, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 novembre 2016.
Par courrier du 26 septembre 2017, la société a sollicité une remise des majorations de retard.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 2 octobre 2017.
Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- débouté la société de sa demande d'annulation de l'intégralité de la procédure de redressement ;
- débouté la société de sa demande d'annulation du redressement concernant les 'avantages en nature : produits de l'entreprise' opéré sur le fondement du point n°3 de la lettre d'observations ;
- débouté la société de sa demande d'annulation du redressement concernant le 'forfait social - assiette - sommes issues de l'épargne salariale' opéré sur le fondement du point n°9 de la lettre d'observations ;
- accordé à la société la remise des majorations de retard ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société le montant des majorations de retard, augmenté des majorations de retard à compter de la notification de la décision ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 20 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 22 mars 2021 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 mai 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la juger recevable en sa contestation ;
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a accordé la remise des majorations de retard et en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser le montant des majorations de retard, augmenté des majorations de retard à compter de la notification de la décision ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- d'annuler les opérations de contrôle, la mise en demeure du 21 décembre 2015 et l'entier redressement ;
- en conséquence, de condamner l'URSSAF à lui rembourser le règlement intervenu le 28 décembre 2015 d'un montant de 74 998 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 décembre 2015 ;
à titre subsidiaire,
- de constater le caractère infondé des chefs de redressement n°3 et 9 ;
- d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 29 novembre 2016 et les chefs de redressement n° 3 et 9 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés pour la première fois devant le tribunal au soutien de la demande d'annulation de l'entier contrôle
La société soutient que la mise en demeure du 21 décembre 2015 qui lui a été adressée est nulle et que le redressement doit en conséquence être annulé dans son intégralité.
L'URSSAF fait valoir que devant la commission de recours amiable, la société a limité sa contestation aux chefs de redressement n° 3 et 9 de sorte que la demande d'annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission est irrecevable.
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2è, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-23.245).
Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (Civ. 2è, 15 février 2018, pourvoi n°17-14.896).
L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2è,12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422).
L'objet du litige ne peut être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction.
Dès lors, lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne peut plus contester les autres chefs par la suite (Civ. 2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.117).
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Civ. 2e, 12 mai 2022 n°20-18.077).
L'article 563 du code de procédure civile dispose en effet que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078).
Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité de la mise en demeure invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu'à l'annulation des chefs expressément critiqués devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ces seuls chefs de redressement.
En l'espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 21 janvier 2016 complétée par courrier du 24 mai 2016, la société a expressément indiqué ceci :
« Par la présente, la société a l'honneur de contester devant la commission que vous présidez une partie des redressements précités pour les motifs présentés en annexe et vous demande donc de bien vouloir faire procéder au réexamen de ce dossier.
La contestation des rectifications maintenues porte sur les points suivants:
- avantages en nature : produits de l'entreprise,
- forfait social-assiette-sommes issues de l'épargne salariale. »
Dans son courrier du 24 mai 2016, la société précise : « Nous souhaitons, par la présente, compléter notre argumentation sur l'un des points soulevés devant votre commission, à savoir : avantages en nature : produits de l'entreprise.
L'argumentation développée ci-après vient en complément de celles figurant dans notre saisine initiale du 21 janvier. »
Il résulte, sans ambiguïté, de ces courriers que la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation limitée à deux chefs de redressement et n'a pas, à ce stade, articulé de moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la mise en demeure dans son entier ou des opérations de contrôle.
A défaut pour la société d'avoir contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure et la régularité des opérations de contrôle, et si elle est malgré tout recevable à le faire devant la présente juridiction, c'est uniquement au regard et dans la limite des chefs de redressement contestés devant la commission et encore en litige devant la cour.
Par conséquent, la société est irrecevable à solliciter l'annulation de la mise en demeure et des opérations de contrôle, s'agissant des chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour.
Dès lors que la société n'a pas invoqué devant la commission de recours amiable des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement dans son entier, l'effet de cette annulation, si elle devait être prononcée, devra être limité aux chefs de redressement expressément critiqué, soit les chefs n° 3 et 9.
Sur la nullité des opérations de contrôle
La société expose que l'avis de contrôle n'a pas été adressé au siège social comme la lettre d'observations et la mise en demeure. Elle soutient que l'adresse de l'employeur est bien celle figurant sur l'avis de contrôle correspondant au lieu tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle et que c'est bien à cette adresse que se sont présentés les inspecteurs ; que dès lors, faute d'avoir adressé la lettre d'observations et la mise en demeure à l'employeur, les opérations de contrôle sont irrégulières et le redressement est nul ; que si la cour décidait que l'adresse de l'employeur est celle du siège social, alors l'avis de contrôle est irrégulier avec pour conséquence également la nullité du redressement.
L'URSSAF soutient que l'adresse de l'employeur est bien celle de son siège social et que ce dernier a bien eu connaissance de toutes les étapes du contrôle, l'adresse figurant sur l'avis de contrôle étant celle du lieu où s'est déroulé le contrôle.
L'article L. 244-2 dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2017 applicable en l'espèce dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 11 juillet 2016 applicable en l'espèce dispose notamment :
'Tout contrôle effectué en application de l'article L.
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