MOTIVATION
I. Sur l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant du refus d'appliquer la convention collective [9]
Au soutien de leur appel, les syndicats [1], [2] et [3] exposent en substance que :
l'objet de leur action est de demander réparation du préjudice porté à l'intérêt général des salariés exerçant la profession d'enseignant au sein de la branche couverte par la convention collective de l'enseignement privé indépendant ([9], IDCC 2691) au sein de l'[7],
l'[7] n'a tiré aucune conséquence de deux précédentes condamnations prononcées à son encontre et continue de bafouer les droits de ses salariés en refusant d'appliquer la convention collective [9] et même le refus d'informer ses salariés de l'applicabilité de cette convention,
le conseil a omis de statuer sur le point de savoir si le défaut d'application de la convention collective étendue [9] ne portait pas préjudice à l'ensemble des salariés de l'[7], portant ainsi atteinte à leur intérêt collectif, au-delà du cas particulier de M. [W],
l'atteinte aux intérêts collectifs de l'ensemble du personnel administratif et enseignant se matérialise par le défaut d'application de toute convention collective jusqu'en 2018, puis par le refus persistant d'appliquer la convention collective étendue [9],
depuis 2007, l'association [7] entre dans le champ de la convention étendue [9], or pendant plus de 15 ans, elle a sciemment lésé les salariés en les privant de leurs droits conventionnels issus de cette convention en ne leur appliquant aucune convention collective,
alors qu'elle a acquiescé aux deux jugements [V] et [W] l'ayant condamnée pour défaut d'application de la convention [9], elle n'en tire pas les conséquences puisque les bulletins de paie ne portent toujours pas mention de cette convention,
il est faux d'affirmer comme le fait l'[7] que, si elle se dispense d'appliquer et mentionner sur les bulletins de paie la convention [9] pour privilégier la convention collective [10], c'est parce que la première serait moins favorable aux salariés, car la démonstration apportée par l'employeur repose sur des exemples ponctuels judicieusement choisis pour laisser croire que si sur tel ou tel point, la convention [10] est plus favorable, elle le serait alors nécessairement sur tous les points,
le fait que la convention [10] puisse être plus favorable sur certains points n'autorise pas l'[7] à refuser l'application de la convention [9] qui est étendue et à ne pas informer les salariés qu'ils en bénéficient également,
M. [X], ancien délégué syndical du [1], a été 'démandaté' par le [1] en raison de sa collusion avec la direction de l'[7].
En réponse, l'association [7] objecte pour l'essentiel que :
elle n'a pas souhaité interjeter appel du jugement du 5 septembre 2022, ce qui exclut du présent débat celui de la détermination de la convention collective applicable,
le débat se cantonne sur le point de savoir si les syndicats justifient du fait que l'application volontaire de la seule convention collective [10] pour le passé, et non des deux conventions [10] et [9] selon le principe de distributivité, a causé un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent,
les syndicats doivent apporter la preuve du préjudice en résultant pour la profession qu'ils représentent, qui n'est nullement la preuve de la somme des intérêts individuels des salariés,
les syndicats sollicitent une indemnisation du préjudice subi par la profession, sans produire le moindre justificatif de sa réalité, là où le salarié agissant individuellement ne s'est prévalu devant le CPH d'aucun préjudice personnel du fait de l'application cumulée et distributive de la convention collective [9],
le délégué syndical [8] a attesté que les salariés de l'[7] sont mieux protégés par la [13] [10] que par la convention [9], et une pétition a même été signée par les salariés qui se sentent menacés par l'éventualité de la non-application de la convention collective [10] au profit de l'[9],
les tableaux comparatifs qu'elle produit démontrent qu'en réalité la convention collective de l'EPNL est toujours plus favorable que l'application des dispositions de la CCN de l'EPI.
Sur ce :
En application de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Lorsqu'une convention collective s'applique obligatoirement à l'entreprise au regard de son activité principale et qu'une autre convention collective donne lieu à application volontaire, le salarié peut se prévaloir, pour ce qui concerne le champ des relations individuelles, de l'une ou de l'autre convention en retenant la plus favorable par application du principe de faveur (Soc., 18 juillet 2000, n° 98-42.949). Deux conventions collectives peuvent ainsi s'appliquer simultanément sans que les avantages ayant le même objet ou la même cause se cumulent, seule la plus favorable devant être retenue.
L'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Soc., 15 mai 2024, n° 22-12.780).
En l'espèce, la décision attaquée est définitive s'agissant de la détermination des conventions collectives applicables au sein de l'association, le conseil ayant jugé que l'employeur était soumis à la convention collective [9] ainsi qu'à la convention collective [10] à partir du 1er août 2018.
Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que la convention collective [9] avait été étendue par arrêté du 21 août 2008 et qu'elle s'appliquait à l'ensemble des établissements d'enseignement privé du premier et second degré de France, que le code NAF de l'OGICES était visé dans l'article définissant le champ d'application de cette convention collective et que par conséquent l'[7] était bien soumise à la convention collective [9], ainsi qu'à la convention collective [10] suite à l'accord d'entreprise du 20 juin 2018 prévoyant l'application volontaire de cette convention à compter du 1er août 2018.
Il ressort par ailleurs des pièces produites, et notamment d'un bulletin de paie du mois de mai 2024 produit par les appelants, que l'employeur se dispensait encore jusqu'à une date récente de mentionner la convention collective [9] sur les bulletins de paie de ses salariés, sur lesquels ne figurait donc que la convention collective [10] appliquée volontairement, alors qu'il relevait à titre obligatoire de cette convention [9] compte tenu de son activité principale et de l'arrêté d'extension intervenu. L'employeur n'a pas non plus démontré ni même allégué qu'il aurait informé ses salariés de l'application possible de l'une ou l'autre de ces conventions en application du principe de faveur, étant rappelé que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié (Soc., 19 mai 2004, n° 02-44.671).
Les syndicats établissent en outre que plusieurs dispositions de la convention collective [9] favorables aux salariés n'existent pas dans la convention collective [10], telles que la priorité légale ou conventionnelle visée à l'article 4.1 qui prévoit que 'L'employeur devra porter à la connaissance de ses salariés, par tous moyens utiles, la liste des heures et des emplois libérés ou créés au sein de l'établissement.