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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 22/02450

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment requalifier un contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée peut être demandée lorsque les conditions de recours à un CDDU ne sont pas respectées. La prise d'acte de la rupture par le salarié peut également être analysée comme une démission ou un licenciement selon les circonstances.

Faits clés

  • M. [W] a été recruté en CDDU depuis 2006 jusqu'à 2021
  • Demande de requalification en CDI faite par M. [W] en mai 2021
  • Prise d'acte de rupture du contrat par M. [W] en juin 2021
  • Saisine du conseil de prud'hommes en octobre 2021
  • Accord d'entreprise signé en juin 2018

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a condamné l'association Organisme de gestion de l'institut catholique d'études supérieures ([7]) aux dépens, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : Condamne l'association Organisme de gestion de l'institut catholique d'étude supérieures ([7]) à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros à chacune des trois organisations syndicales [1], [2] et [3], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Condamne l'association Organisme de gestion de l'institut catholique d'étude supérieures ([7]) aux dépens de la procédure d'appel, Condamne l'association Organisme de gestion de l'institut catholique d'études supérieures ([7]) à payer la somme de 1 000 euros à chacune des trois organisations syndicales [1], [2] et [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association Organisme de gestion de l'institut catholique d'études supérieures ([7]) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : L'Institut [Etablissement 1] (ICES) est un établissement sous contrat avec l'Etat fondé en 1990 à [Localité 5] qui propose des formations en licence et master et délivre des diplômes nationaux contrôlés par l'État dans quatre grands domaines universitaires. Cet institut est géré par l'association sous le statut de la loi de 1901 'Organisme de Gestion de l'Institut [Etablissement 1]' (OGICES). M. [L] [W] a été recruté par l'ICES le 26 juillet 2006 en qualité de chargé d'enseignement vacataire par contrat de travail à durée déterminée d'usage (CDDU). Les parties ont par la suite conclu d'autres CDDU entre 2006 et 2021, le dernier ayant été conclu le 27 août 2020 et portait sur la période allant du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021. Un accord d'entreprise a été signé en juin 2018, prévoyant l'application au sein de l'[7] de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (EPNL). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021, M. [W] a demandé au président de l'OGICES de régulariser sa situation en requalifiant la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par requête du 18 octobre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins d'obtenir notamment : la requalification de son CDDU en CDI, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, subsidiairement l'application de la loi sur la mensualisation, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 7 juin 2021 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691), la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités au titre d'une exécution déloyale de son contrat de travail. Le syndicat national de l'enseignement privé laïque de la [8] ([1]), le syndicat national de l'enseignement privé ([3]) et le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés ([2]) sont intervenus volontairement aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession d'enseignant dans la branche de l'enseignement privé indépendant, de l'enseignement privé non lucratif et au sein de l'association [7]. Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a : pris acte de l'intervention volontaire des syndicats [1], [2] et [3] à la présente instance, débouté ces syndicats de leurs demandes, dit et jugé que l'[7] est soumis à la convention collective enseignement privé indépendant [9] (IDCC 2691) et selon le principe de distributivité à la convention collective [10] à partir du 1er août 2018, requalifié les contrats à durée déterminée d'usage de M. [W] en contrat à durée indéterminée à temps partiel, dit que la prise d'acte de M. [W] étant légitime, la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la date de la rupture de la relation contractuelle au 7 juin 2021, fixé le salaire moyen à 1 011 euros, condamné l'[7] à verser à M. [W] les sommes suivantes : 1 011 euros net au titre d'une indemnité de requalification, 1 636,41 euros brut au titre d'un rappel de salaire de congés payés, 2 022 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 202,20 euros au titre des congés payés afférents, 4 135 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 033 euros net pour licenciement abusif, 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant du refus d'appliquer la convention collective [9] Au soutien de leur appel, les syndicats [1], [2] et [3] exposent en substance que : l'objet de leur action est de demander réparation du préjudice porté à l'intérêt général des salariés exerçant la profession d'enseignant au sein de la branche couverte par la convention collective de l'enseignement privé indépendant ([9], IDCC 2691) au sein de l'[7], l'[7] n'a tiré aucune conséquence de deux précédentes condamnations prononcées à son encontre et continue de bafouer les droits de ses salariés en refusant d'appliquer la convention collective [9] et même le refus d'informer ses salariés de l'applicabilité de cette convention, le conseil a omis de statuer sur le point de savoir si le défaut d'application de la convention collective étendue [9] ne portait pas préjudice à l'ensemble des salariés de l'[7], portant ainsi atteinte à leur intérêt collectif, au-delà du cas particulier de M. [W], l'atteinte aux intérêts collectifs de l'ensemble du personnel administratif et enseignant se matérialise par le défaut d'application de toute convention collective jusqu'en 2018, puis par le refus persistant d'appliquer la convention collective étendue [9], depuis 2007, l'association [7] entre dans le champ de la convention étendue [9], or pendant plus de 15 ans, elle a sciemment lésé les salariés en les privant de leurs droits conventionnels issus de cette convention en ne leur appliquant aucune convention collective, alors qu'elle a acquiescé aux deux jugements [V] et [W] l'ayant condamnée pour défaut d'application de la convention [9], elle n'en tire pas les conséquences puisque les bulletins de paie ne portent toujours pas mention de cette convention, il est faux d'affirmer comme le fait l'[7] que, si elle se dispense d'appliquer et mentionner sur les bulletins de paie la convention [9] pour privilégier la convention collective [10], c'est parce que la première serait moins favorable aux salariés, car la démonstration apportée par l'employeur repose sur des exemples ponctuels judicieusement choisis pour laisser croire que si sur tel ou tel point, la convention [10] est plus favorable, elle le serait alors nécessairement sur tous les points, le fait que la convention [10] puisse être plus favorable sur certains points n'autorise pas l'[7] à refuser l'application de la convention [9] qui est étendue et à ne pas informer les salariés qu'ils en bénéficient également, M. [X], ancien délégué syndical du [1], a été 'démandaté' par le [1] en raison de sa collusion avec la direction de l'[7]. En réponse, l'association [7] objecte pour l'essentiel que : elle n'a pas souhaité interjeter appel du jugement du 5 septembre 2022, ce qui exclut du présent débat celui de la détermination de la convention collective applicable, le débat se cantonne sur le point de savoir si les syndicats justifient du fait que l'application volontaire de la seule convention collective [10] pour le passé, et non des deux conventions [10] et [9] selon le principe de distributivité, a causé un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, les syndicats doivent apporter la preuve du préjudice en résultant pour la profession qu'ils représentent, qui n'est nullement la preuve de la somme des intérêts individuels des salariés, les syndicats sollicitent une indemnisation du préjudice subi par la profession, sans produire le moindre justificatif de sa réalité, là où le salarié agissant individuellement ne s'est prévalu devant le CPH d'aucun préjudice personnel du fait de l'application cumulée et distributive de la convention collective [9], le délégué syndical [8] a attesté que les salariés de l'[7] sont mieux protégés par la [13] [10] que par la convention [9], et une pétition a même été signée par les salariés qui se sentent menacés par l'éventualité de la non-application de la convention collective [10] au profit de l'[9], les tableaux comparatifs qu'elle produit démontrent qu'en réalité la convention collective de l'EPNL est toujours plus favorable que l'application des dispositions de la CCN de l'EPI. Sur ce : En application de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Lorsqu'une convention collective s'applique obligatoirement à l'entreprise au regard de son activité principale et qu'une autre convention collective donne lieu à application volontaire, le salarié peut se prévaloir, pour ce qui concerne le champ des relations individuelles, de l'une ou de l'autre convention en retenant la plus favorable par application du principe de faveur (Soc., 18 juillet 2000, n° 98-42.949). Deux conventions collectives peuvent ainsi s'appliquer simultanément sans que les avantages ayant le même objet ou la même cause se cumulent, seule la plus favorable devant être retenue. L'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Soc., 15 mai 2024, n° 22-12.780). En l'espèce, la décision attaquée est définitive s'agissant de la détermination des conventions collectives applicables au sein de l'association, le conseil ayant jugé que l'employeur était soumis à la convention collective [9] ainsi qu'à la convention collective [10] à partir du 1er août 2018. Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que la convention collective [9] avait été étendue par arrêté du 21 août 2008 et qu'elle s'appliquait à l'ensemble des établissements d'enseignement privé du premier et second degré de France, que le code NAF de l'OGICES était visé dans l'article définissant le champ d'application de cette convention collective et que par conséquent l'[7] était bien soumise à la convention collective [9], ainsi qu'à la convention collective [10] suite à l'accord d'entreprise du 20 juin 2018 prévoyant l'application volontaire de cette convention à compter du 1er août 2018. Il ressort par ailleurs des pièces produites, et notamment d'un bulletin de paie du mois de mai 2024 produit par les appelants, que l'employeur se dispensait encore jusqu'à une date récente de mentionner la convention collective [9] sur les bulletins de paie de ses salariés, sur lesquels ne figurait donc que la convention collective [10] appliquée volontairement, alors qu'il relevait à titre obligatoire de cette convention [9] compte tenu de son activité principale et de l'arrêté d'extension intervenu. L'employeur n'a pas non plus démontré ni même allégué qu'il aurait informé ses salariés de l'application possible de l'une ou l'autre de ces conventions en application du principe de faveur, étant rappelé que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié (Soc., 19 mai 2004, n° 02-44.671). Les syndicats établissent en outre que plusieurs dispositions de la convention collective [9] favorables aux salariés n'existent pas dans la convention collective [10], telles que la priorité légale ou conventionnelle visée à l'article 4.1 qui prévoit que 'L'employeur devra porter à la connaissance de ses salariés, par tous moyens utiles, la liste des heures et des emplois libérés ou créés au sein de l'établissement.
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