PROCEDURE
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Dax a :
- condamné la S.A.S. Cybèle Group à payer à Mme [T] [C] les sommes de 10 295 € au titre du solde du prix de cession des actions de la société Atouts Clean Pro et 3 042 € au titre du prix de cession des actions de la société Atouts Clean Home, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2022 ;
- condamné la S.A.S. Cybèle Group à payer à Mme [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers
dépens ;
- dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La S.A.S. Cybèle Group a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 9 mai 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-1278).
Par acte extrajudiciaire du 9 février 2026, la S.A.S. Cybèle Group a fait assigner Mme [C] devant le Premier président de la cour d'appel de Pau pour voir ordonner, en application de l'article 514-3 du C.P.C., l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est revêtu 'le jugement rendu le 19 novembre 2024, rectifié par jugement en date du 17 décembre 2024, par le tribunal de commerce de Pau' (sic) et subsidiairement, subordonner l'exécution provisoire du jugement à la consignation de l'intégralité des sommes mises à sa charge, soit 17 898,41 € entre les mains de la CARPA de la SELARL Alcée Avocats.
L'affaire a été fixée à l'audience des référés du 26 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation introductive d'instance, la S.A.S. Cybèle Group sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en soutenant que les conditions posées par l'article 514-3 du C.P.C. sont réunies dès lors :
- que l'exécution immédiate est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte-tenu du montant global des condamnations pour une société ayant procédé au rachat de deux structures dont elle a dû assumer un passif en partie dissimulé non budgétisé dans l'équilibre économique de l'opération de rachat, du risque sérieux de non-restitution des sommes et du fait que l'exécution du jugement la contraindrait à financer la situation comptable fallacieuse qui lui a été présentée à l'occasion de l'acquisition des titres ;
- qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, aucun arrêté contradictoire du solde du prix des cessions n'est intervenu, en violation des protocoles contractuels, la trésorerie invoquée par Mme [C] résultant du non-paiement volontaire de charges obligatoires (URSSAF) dissimulant la réelle situation comptable des sociétés, tous éléments non pris en compte par les premiers juges.
Par conclusions remises le 20 février 2026, Mme [C]
conclut :
- à titre principal, au rejet des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des sommes dues ;
- subsidiairement, de dire que les sommes devront être réglées intégralement dans les 8 jours de la décision à intervenir et qu'il devra être justifié, dans ce même délai, de leur consignation auprès de son conseil, par lettre officielle et qu'à défaut, l'exécution provisoire reprendra son cours, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une nouvelle décision judiciaire ;
- en toute hypothèse, de condamner la S.A.S. Cybèle Group à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l'essentiel :
- que la société Cybèle Group ne communique aucune pièce à l'appui de ses prétentions pour justifier d'une situation comptable ne lui permettant pas d'exécuter la décision ;
- qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.