PROCEDURE
Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Dax a :
- dit que la S.C.I. [Adresse 1] a manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien à l'égard de la société [W] [O] et engagé sa responsabilité contractuelle envers la SELARL MJPA ès qualités de mandataire liquidateur de la société [W] [O],
- condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès qualités, la somme de 82683 € en indemnisation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de chance d'éviter la perte du fonds de commerce exploité par la société [W] [O],
- condamné la SCI [Adresse 1] à payer à M. [W] [O] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
- déclaré irrecevable la demande de M. [O] tendant à voir condamner la SCI [Adresse 1] et son assureur, la société Pacifica, à lui payer la somme de 244 675,74 € en indemnisation du préjudice résultant de la perte de sa créance en compte-courant d'associé de la société [W] [O],
- débouté M. [W] [O] de sa demande formée au titre du préjudice subi résultant de la mise en jeu de son engagement de caution personnelle,
- débouté la SELARL MJPA, ès qualités, et M. [W] [O] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Pacifica,
- condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la SELARL MJPA, ès qualités, et à M. [W] [O] la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du C.P.C, ainsi que les entiers dépens,
- condamné la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens.
La S.C.I. [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 décembre 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-3431).
Par actes extrajudiciaires des 30 janvier 2026 (délivré à personne) et 5 février 2026 (transformé en P.V. de recherches infructueuses), la S.C.I. [Adresse 1] a fait assigner la SELARL MJPA, ès qualités et M. [W] [O] devant le Premier président de la cour d'appel de Pau aux fins d'être autorisée en application des articles 514 et 521 et suivants du C.P.C., à séquestrer la somme de 110 291,62 € entre les mains de Me Claire de Nicolaï, avocat au barreau de Paris ou, à défaut, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur son appel et de voir réserver les dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé leurs conclusions notifiées les 25 février 2026 (SCI [Adresse 1]) et 24 février 2026 (M. [O] et SELARL MJPA, ès qualités).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 février 2026, la S.C.I. [Adresse 1] demande au Premier président, au visa des articles 514-5 et 521 du C.P.C.:
- de l'autoriser à séquestrer, à titre principal, la somme de 110 291,62 € et, à titre subsidiaire, la somme de 12 000 € correspondant aux sommes dues à M. [O] en exécution des sommes de la décision entreprise, entre les mains de Me Claire de Nicolay, avocate au barreau de Paris ou à défaut auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la SELARL MJPA, ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en exposant, pour l'essentiel:
- qu'elle avait sollicité devant le premier juge le rejet de l'exécution provisoire, lequel lui a été refusé,
- que la S.A.R.L. [W] [O] se trouve depuis mai 2018 en situation de liquidation judiciaire, ce qui caractérise un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement dès lors qu'en qualité de créancier chirographaire, elle ne bénéficierait d'aucune sûreté en cas d'infirmation,
- que la situation personnelle de M.