N°26/00989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
2 avril 2026
Dossier N°
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJVT
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[N] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]' Prise en la personne de Maître [G] [E],
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 5 mars 2026,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assisance de Madame TOURNEMINE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 16 Septembre 2025, enregistré sous le n° 23/01057
ET :
S.E.L.A.R.L. [1]' Prise en la personne de Maître [G] [E], prise en son établissement secondaire de [Localité 2], situé [Adresse 2]
Agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de l'association [2], fonctions à elle conférées par jugement du tribunal Judicaire de Pau du 21 juillet 2020.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP [3], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 16 décembre 2025, [N] [V], qui a été condamné en qualité de dirigeant de droit de l'association [4] pour l'emploi à payer solidairement avec [K] [J] en qualité de dirigeant de fait de cette personne morale à la Selarl [1] en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, la somme de 159'197,96 € sur le fondement de l'article L. 651 ' 2 du code de commerce par jugement prononcé le 16 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de PAU, décision dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce sens qu'il ignorait la situation comptable, financière et juridique de l'association alors, d'une part que les irrégularités dans la gestion de celle-ci sont imputables à [K] [J], irrégularités qui n'ont pas permis de prendre les mesures nécessaires, d'autre part que le caractère bénévole de sa qualité de gérant conduira à l'exclusion de sa condamnation solidaire et enfin que cette solidarité bénéficie à [K] [J], seule responsable des fautes de gestion.
Il ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de son statut matériel, sachant qu'il s'est déjà acquitté au titre de cette condamnation d'une somme de 12'098,18 €, qu'il a mis en vente un appartement et qu'il n'est pas en capacité financière de régler la somme mise à sa charge, aucune diligence n'ayant été initiée par la défenderesse à l'encontre de [K] [J] en vue de recouvrer cette somme.