Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 2 avril 2026 — n° 26/00002
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du défaut de conclusions dans le cadre d'un appel ?
Principe retenu
Le défaut de conclusions dans le délai imparti entraîne la caducité de la déclaration d'appel. L'article 906-2 du code de procédure civile précise que l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de deux mois.
Faits clés
- Déclaration d'appel effectuée par la S.A.R.L. AURE SPORT
- Avis de fixation envoyé le 19 janvier 2026
- Absence de conclusions remises au greffe dans le délai de deux mois
- Demande d'observations adressée le 20 mars 2026
- Défaut d'observations de l'avocat de l'appelant
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 906-3 du Code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
Sandrine GABAIX HIALE Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
Exposé du litige
N° 26/988
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 906-2 et 911 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJRF
APPELANTE
S.A.R.L. AURE SPORT, représentant : Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EKIP'RJ SARLU AURE SPORT Prise en la personne de Maître [T] [H], Prise en son établissement secondaire de Tarbes, situé [Adresse 1] Agissant ès qualité de Mandataire judiciaire au Redressement judiciaire de SARLU AURE SPORT, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de commerce de TARBES du 15 décembre 2025,
représentant : Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU,
Etablissement Public URSSAF MIDI-PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
, représentant : Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU,
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 20 mars 2026 ;
Vu le défaut d'observations de Me Anne BACARAT dans le délai sollicité ;
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois imparti par l'avis de fixation envoyé par le greffe le 19 janvier 2026 ;
Qu'il convient en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.