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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 24/01627

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les recours possibles contre un redressement de cotisations par l'URSSAF ?

Principe retenu

La société est redevable des cotisations et des majorations de retard si les chefs de redressement sont validés par la décision de la cour. La partie perdante est condamnée aux dépens.

Faits clés

  • Contrôle de l'URSSAF effectué le 2 juillet 2021
  • Redressement en cotisations d'un montant de 21.761 euros
  • Observations de l'URSSAF sur des frais professionnels non justifiés
  • Réduction du montant du redressement à 17.920 euros
  • Mise en demeure adressée le 24 mars 2022

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, ' CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 13 mai 2024, Y ajoutant, ' CONDAMNE la société [1] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' DEBOUTE la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, l'URSSAF Aquitaine a adressé à la société [1] un avis de contrôle dans ses locaux le 2 juillet 2021 à 8h30 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2018. Le 20 septembre 2021, l'URSSAF Aquitaine a adressé à la société [1] un avis de prorogation de contrôle à compter du 30 septembre 2021. Le 15 octobre 2021, l'URSSAF Aquitaine, suite au contrôle concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, a adressé à la société [1] une lettre d'observations portant redressement en cotisations d'un montant global de 21.761 euros outre des majorations de retard. La lettre porte sur les 5 chefs de redressement et 3 observations pour l'avenir suivants: n°1 : frais professionnels non justifiés -principes généraux : congés n°2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement n°3 : frais professionnels ' limites d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte) n°4 : frais professionnels non justifiés ' principes généraux : différence avec comptabilité n°5 : réduction générale des cotisations : règles générales, n°6 : observation : retraite supplémentaire -prévoyance complémentaire ' caractère collectif et obligatoire -critères d'âge, de nature de contrat ou d'ancienneté, n°7 : observation : assiette minimum de cotisations n°8 : observation : avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Le 14 décembre 2021, la société [1] a adressé ses observations à l'URSSAF Aquitaine portant sur les 5 chefs de redressement. Le 28 février 2022, l'URSSAF Aquitaine a : maintenu les chefs de redressement n°1 et 3 dans leur principe et montant, ramené le chef de redressement n°2 à la somme de 12 691,17 euros annulé le chef de redressement n° 4 ramené le chef de redressement n°5 à la somme de 1 664 euros ramené le redressement total à la somme de 17 920 euros. Une mise en demeure datée du 24 mars 2022 a été adressée à la société [1] portant sur le règlement total de la somme de 17.920 euros de cotisations, outre des majorations de retard de 1.186 euros. Par courrier du 20 mai 2022, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF en contestant 4 chefs de redressement. Le 9 septembre 2022, en l'absence de décision de la CRA, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de rejet implicite (dossier numéro RG 22/00302). Par décision du 25 octobre 2022, la CRA de l'URSSAF a maintenu les 5 chefs de redressement et a ramené les majorations de retard à la somme de 593 euros. Le redressement a donc été maintenu partiellement et ce à hauteur de 18 153 euros représentant 17 920 euros de cotisations et 593 euros de majorations de retard. Le 25 janvier 2023, la société [1] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00020. A l'audience du 4 décembre 2023, le dossier 23/00020 a été joint au dossier 22/00302. Le 30 janvier 2023, la requérante a également contesté la décision de la CRA du 25 octobre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s'est dessaisi au profit de celui de Pau. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00009. Les recours numéro 24/00009 et 22/00302 ont été retenus à l'audience du 18 mars 2024. Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': Déclaré le recours de la société [1] recevable,

Motivations de la décision

MOTIFS I/ sur la nullité de la procédure de contrôle A/ Sur la durée du contrôle Selon l'article L. 243-13 I du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement. En application de ce texte, le point de départ du délai de trois mois est la date du début effectif du contrôle et non celle de l'engagement du contrôle par l'envoi de l'avis de contrôle. Ce début effectif du contrôle correspond à la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement. En l'espèce, il résulte de l'avis de contrôle que la date de la première visite au siège de la société [1] date du 2 juillet 2021. Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2021 reçue le 23 septembre suivant par la cotisante, l'URSSAF a prorogé le délai de trois mois à compter du 30 septembre 2021.Le délai a donc été prorogé avant le terme de la première période de 3 mois le 2 octobre 2021. Enfin, la lettre d'observations a été notifiée le 15 octobre 2021 soit avant l'expiration du second délai de 3 mois. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu'aucune irrégularité n'était avérée de ce chef. B/ Sur l'absence de liste complète des pièces dans la lettre d'observations Il résulte de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Cependant, aucune formalisme particulier n'est exigé et la mention des documents consultés peut donc apparaître au début de la lettre d'observations ou dans le corps de celle-ci. '''''''' En l'espèce, la lettre d'observations du 15 octobre 2021 comporte outre une liste des documents sociaux, comptables et financiers, administratifs et juridiques consultés en 2è et 3è pages, la référence aux pièces complémentaires sollicitées lors du contrôle et consultées par l'inspecteur du recouvrement dans la partie faits constatés pour chaque chef de redressement. Ainsi, la lettre d'observations précise la nature des pièces consultées spécifiquement: en page 3 pour le chef de redressement n°1: notes de frais mensuelles et bulletins de paie, en page 6 et 7 pour le chef de redressement n°3: notes de frais en page 8 pour le chef de redressement n°4 : écritures comptables au débit du compte «'625619 frais professionnels [4]'» en page 10 pour l'observation n°6: la décision unilatérale de l'employeur en page 12 pour l'observation n°7: notes de frais, bulletins de paie et contrats à durée déterminée Par ailleurs, dans la liste figurant aux pages 2 et 3 de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a utilisé des termes généraux comme : DADS/DSN contrat de retraite et de prévoyance/acte fondateur (CCN, accord d'entreprise...) frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives). Par conséquent, les pièces complémentaires telles que listées par la cotisante dans ses conclusions sont bien mentionnées par l'inspecteur du recouvrement parfois par des termes généraux. Ainsi par exemple, pour les frais professionnels, il est fait mention des états détaillés et des pièces justificatives ce qui correspond aux conventions ou contrats portant sur les véhicules, à la liste des véhicules assurés, aux cartes grises ou facture d'entretien de ceux-ci. Il n'est donc pas démontré que l'URSSAF aurait consulté des pièces sans en faire mention dans le lettre d'observations. A ce titre, il sera souligné que celle-ci est très développée pour chaque chef de redressement et d'observations et reprend ainsi le détail des pièces étudiées pour motiver le redressement. Dans ces conditions, la cotisante a pu être parfaitement informée sur les documents analysés par l'URSSAF et sur les conséquences tirées par celle-ci de sorte que la première était à même de discuter chaque chef de redressement ou d'observation. Dès lors, l'absence de mention des documents transmis en cours de contrôle par la société [1] dans la partie intitulée « liste des documents consultés » est sans incidence, celle-ci ayant été mise en mesure de contester la lettre d'observations. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé ce grief infondé. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande tendant à voir annuler la procédure de redressement. II/ sur le bien-fondé du redressement A titre liminaire, il sera constaté que : seuls les chefs de redressement ont été contestés par la cotisante, les observations sont donc devenues définitive en l'absence de recours de la cotisante sur les chefs d'observation, le chef de redressement n°4 «'frais professionnels non justifiés ' principes généraux : différence avec comptabilité'» a été annulé par l'inspecteur du recouvrement en réponse aux observations de la cotisante. Par conséquent, seuls les chefs de redressement 1 à 3 et 5 seront étudiés. A/ Sur le chef de redressement n°1 : frais professionnels non justifiés -principes généraux : congés Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à'cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Conformément à'l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des'cotisations'de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'indemnisation'de ces frais s'effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d'allocations forfaitaires. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations qu'après comparaison entre les notes de frais mensuels des salariés et leurs bulletins de paie, l'inspecteur du recouvrement a constaté que certains frais (indemnités de grand déplacement, repas et/ou indemnités kilométriques) avaient été versés à trois salariés sur des périodes pendant lesquelles ils étaient en congés. Après observations de l'employeur soulignant des anomalies sur les dates relevées dans l'annexe 1 de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a, dans sa lettre de réponse, dressé un nouveau tableau en annexe 1 précisant dans le corps de sa réponse que deux erreurs avaient été commises pour M. [V], les dates concernées étant les 2 et 3 novembre 2018 et non 2 et 3 décembre 2018 et du 28 au 30 octobre 2019 et non 2021. En revanche, l'inspecteur n'a pas corrigé la même erreur concernant M. [Q] [Z] concernant l'année 2019 pour laquelle dans le tableau comportant les dates litigieuses pour cette année là, une d'elles mentionne le 4 mars 2021. Or, Comme l'a retenu le premier juge il s'agit bien d'une pure erreur de plume. Ainsi, le tableau porte sur l'année 2019 pour être précédé d'un encadré au sein duquel «'2019'» est indiqué et comporte pour ce salarié, onze dates comprises entre le 21 janvier 2019 et le 20 novembre 2019. Après la date du 1er mars 2019 et avant celle du 18 juillet 2019, il est mentionné le 4 mars 2021.
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