Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 22/02616
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL [1] peut-elle contester le redressement de l'URSSAF concernant la dissimulation d'emploi salarié ?
Principe retenu
La contestation d'un redressement par l'URSSAF doit être fondée sur des éléments probants. En l'absence de preuve de la régularité des déclarations, le redressement est maintenu.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF sur la SARL [1] entre 2016 et 2018
- Dissimulation d'emploi salarié de deux disc-jockeys
- Rappel de cotisations et contributions de 19.534 euros
- Recours à la Commission de Recours Amiable rejeté
- Jugement du tribunal de Bayonne confirmant le redressement
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
' CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 septembre 2022
Y ajoutant,
'
DIT que le versement de 6 003 euros effectué le 20 janvier 2020 par la société [1], acquis à l'URSSAF Aquitaine, devra être déduit du montant des sommes arrêtées dans la mise en demeure,
'
CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
'
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel';
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Aquitaine a réalisé un contrôle de la SARL [1], qui exerce une activité de discothèque, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d'observations du 14 mai 2019, l'URSSAF Aquitaine a retenu à l'encontre de la société un chef de redressement relatif à la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation (assiette réelle) concernant deux disc-jockeys, et a, en conséquence, procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, pour un montant total de 18.023 euros.
En réponse aux observations de la SARL [1], l'URSSAF Aquitaine a par courrier du 12 juillet 2019, maintenu la régularisation.
Par mise en demeure du 3 septembre 2019, l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la SARL [1] la somme totale de 19.534 euros au titre du redressement, soit 18.023 euros en principal et 1.511 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 30 septembre 2019, la SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation du chef de redressement retenu.
Par décision du 28 mai 2020, la CRA a rejeté son recours.
Par requête du 28 août 2020, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable en la forme le recours formé par la SARL [1] en contestation du redressement opéré à son encontre par l'URSSAF Aquitaine,
Débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL [1] au paiement de la mise en demeure du 3 septembre 2019 émise par l'URSSAF Aquitaine pour son montant de 19.534 euros dont 18.023 euros en cotisations et 1.511 euros en majorations de retard,
Condamné la SARL [1] à payer la somme de 500 euros à l'URSSAF Aquitaine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL [1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la SARL [1] le 16 septembre 2022.
Le 28 septembre 2022, la SARL [1] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 septembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées ou avisées de l'audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
Par un arrêt du 27 mars 2025, la cour d'appel de Pau a':
Ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 16 octobre 2025 à 13h30,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Enjoint à l'URSSAF Aquitaine de mettre en cause pour cette audience les disc-jockeys pour lesquels elle entend voir reconnaître un contrat de travail,
Enjoint l'URSSAF Aquitaine de produire aux débats les éventuelles annexes de sa lettre d'observations,
Réservé dans l'attente, les demandes des parties et les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 avril 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 février 2026 pour citations.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, l'URSSAF Aquitaine a fait citer M. [O] [Y] pour l'audience du 26 février, l'acte ayant été délivré à domicile en la personne de son père.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, l'URSSAF Aquitaine a fait citer M. [U] [H] pour l'audience du 26 février, l'acte ayant été délivré à personne.
Les parties principales et mises en cause ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIFS
I/ Sur le redressement
A/ Sur le bien-fondé du redressement
Selon l'article L8221-1 du code du travail, «'Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé'».
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'».
Selon l'article L. 7121-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2023 applicable en l'espèce, Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Selon l'article L.7121-4 du code du travail, La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
En application des deux derniers textes, il est admis qu'un disc-jockey est un artiste du spectacle bénéficiant à ce titre de la présomption de salariat et que cette présomption n'est renversée que s'il est démontré que celui-ci exerçait son activité litigieuse dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 14 mai 2019 que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [1] gérait une discothèque qui recourait aux services de différents disc-jockeys dont M. [U] [H] et M. [O] [Y]. Aucun d'eux n'étaient salariés et leur rémunération n'a donc pas été déclarée et soumise à cotisations.
Il n'est pas contesté qu'en leur qualité de disc-jockeys, M. [U] [H] et M. [O] [Y] relèvent du statut des artistes de spectacle et qu'ils intervenaient en personne lors des soirées qu'ils animaient. Ils bénéficient donc en application des textes rappelés ci-dessus d'une présomption de salariat et ce quels que soient le mode et le montant de la rémunération ou encore la qualification donnée au contrat par les parties ou le fait qu'ils soient propriétaires d'une partie du matériel utilisé.
La société [1] qui conteste tout salariat doit donc pour renverser cette présomption, justifier que ces deux disc-jockeys travaillaient dans des conditions impliquant leur inscription au registre des commerces et des sociétés (RCS) ce qui suppose donc une activité commerciale.
Or, il sera relevé qu'en ce qui concerne M. [O] [Y], il résulte de la lettre d'observations que sur la période du contrôle soit entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, il a travaillé régulièrement en qualité de disc-jockey pour la société [1]. Il n'est pas contesté qu'à ce titre, il n'a jamais été déclaré et inscrit au RCS et d'ailleurs même pas en qualité de travailleur indépendant de sorte que les rémunérations versées par la société [1] n'ont été ni déclarées par celle-ci comme des salaires ni déclarées au titre du chiffre d'affaire par celui-ci. D'ailleurs, M. [O] [Y] a reconnu à l'audience qu'il avait seulement déclaré ses factures aux impôts selon le formulaire 2035 en qualité «'d'indépendant'» puis avoir créé une nouvelle entreprise en janvier 2019 pour une activité libérale mais pas commerciale.
Par conséquent, la présomption de salariat n'est pas renversée concernant M. [O] [Y] faute de justifier qu'il travaillait dans des conditions impliquant son inscription au RCS. Il sera ajouté que les développements notamment sur l'absence de lien de subordination, le mode de rémunération ou encore sur le matériel utilisé sont inopérants comme étant totalement insuffisants à justifier que M. [O] [Y] travaillait dans des conditions nécessitant son inscription au RCS et donc qu'il exerçait une activité commerciale.
En ce qui concerne M. [U] [H], il résulte de la lettre d'observations que celui-ci a travaillé en qualité de disc-jockey pour le compte de la discothèque courant de l'année 2018, qu'il a déclaré une activité d'indépendant à l'URSSAF et des revenus inférieurs à ceux versés par la société [1]. A l'audience, il a reconnu avoir travaillé à compter de juin 2018 pour la société en tant que prestataire de service étant rémunéré au forfait.
Par conséquent et comme pour M. [O] [Y], la présomption de salariat n'est pas renversée concernant M. [U] [H] faute de justifier qu'il travaillait dans des conditions impliquant son inscription au RCS. Il sera ajouté que les développements notamment sur l'absence de lien de subordination, le mode de rémunération ou encore sur le matériel utilisé sont inopérants comme étant totalement insuffisants à justifier que M. [U] [H] travaillait dans des conditions nécessitant son inscription au RCS et donc qu'il exerçait une activité commerciale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient que M. [U] [H] et M. [O] [Y] ayant travaillé tous les deux en qualité de disc-jockeys au profit de la société [1] sur la période contrôlée, sont présumés y avoir été salariés de sorte que leur embauche et leurs rémunérations auraient dû être déclarées. La présomption de salariat n'étant pas renversée. Dès lors, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est constitué étant précisé que le redressement de ce chef n'a pour objet que le recouvrement de cotisations afférentes à cet emploi de sorte que l'URSSAF n'a pas à justifier de l'intention frauduleuse ou de la mauvaise foi de l'employeur. Dans ces conditions, il importe peu que la société [1] a été de bonne foi, cet élément étant indifférent pour retenir l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Enfin, l'URSSAF n'ayant pas retenu la mauvaise foi de la cotisante, elle n'a pas dressé procès-verbal de travail dissimulé en vue de sa transmission au parquet de sorte qu'elle n'avait pas à le communiquer à la société [1].
Par conséquent, le redressement était bien-fondé en son principe.
B/ Sur le montant du redressement
Il résulte de la lettre d'observations que le redressement a été calculé sur l'assiette réelle des rémunérations versées par la société [1] à M. [O] [Y] et à M. [U] [H] ce qui signifie que l'URSSAF a retenu le montant effectivement versé à chacun d'eux et n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire.
Or, contrairement aux affirmations de la cotisante, la lettre d'observations contient toutes les informations nécessaires pour déterminer l'assiette retenue.
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