MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le paiement du 13ème mois
M. [G] indique que l'article 5 de son contrat de travail, qui a été transféré à [Localité 3] puis à [1], était libellé comme suit :
"En contrepartie de ses fonctions, l'employé sera rémunéré dans le cadre d'une convention de forfait utilisant les contingents d'heures supplémentaires conventionnels y compris les 30 heures supplémentaires complémentaires, pour lesquelles l'employé donne par la présente son accord sur 13 mois de la manière suivante :
- salaire mensuel fixe de base pour 167 H, pour la durée du présent contrat : 7 500 F Bruts".
Le salarié considère qu'il ressort explicitement de ces dispositions que le 13ème mois, prévu par l'article 5, constituait une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en 13 mois et non une prime ou une gratification, comme le soutient l'employeur.
Considérant qu'il n'a pas bénéficié de l'octroi de son treizième mois, d'un montant de 2 200 euros, pour les années 2019, 2020 , 2021, 2022, 2023 et 2024 et que cette part de sa rémunération ne se confond pas avec d'autres primes qui ont pu lui être attribuées, comme celle prévue au titre de l'article 36 de la convention collective TA-PS, le salarié appelant réclame un rappel de salaire aux titre desdites années.
L'appelant revendique, en outre, une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur.
L'employeur répond que, depuis son embauche en juillet 2000, M. [G] bénéficie d'une gratification annuelle, telle que prévue à l'article 36 de la convention collective du transport aérien - personnel au sol, qui dispose :
"Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
Elle est, au minimum, égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.
Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absences indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur".
Ces dispositions ont été appliquées volontairement par la société [2], qui a procédé au versement de cette gratification sous la forme d'un treizième mois, réglé en deux fois aux mois de juin et décembre de l'année en cours.
À la suite du rachat de la société [2], la société [3] a maintenu régulièrement au bénéfice des salariés transférés cette gratification annuelle, sous forme de treizième mois et a continué à appliquer volontairement l'article 36 de la convention collective nationale du transport aérien- personnel au sol. Dans le même temps, cette société a instauré une prime annuelle, versée selon les mêmes modalités, pour tous les salariés ne bénéficiant pas de ces dispositions conventionnelles en l'absence de transfert de leurs contrats de travail (pièce 1).
Lors du transfert de son contrat de travail à la société [3], M. [G] a donc continué à bénéficier d'une gratification annuelle, sous forme de treizième mois, versée en deux fois, aux mois de juin et décembre de l'année considérée et correspondant strictement à 100 % du salaire forfaitaire mensuel.
À l'occasion du rapprochement entre les sociétés [4] et [3], les entités constitutives de l'UES [5], ont souhaité promouvoir la mise en 'uvre d'un statut conventionnel homogène fondé sur l'application commune de la convention collective nationale du transport aérien- personnel au sol (TA-PS) "afin d'éviter chevauchement, redondance, empilement contradiction". Un accord de convergence portant sur l'harmonisation du statut conventionnel des salariés a été signé le 27 juin 2019, à effet au 1er septembre suivant (pièce 2). Cet accord a expressément posé le principe d'un non-cumul des avantages ayant le même objet.
Dans cette logique de convergence, les intitulés de paie ont été harmonisés et la référence expresse à une "gratification annuelle", telle que prévue à l'article 36 de la convention collective, s'est substituée aux intitulés précédemment usités de "13ème mois", "prime de 13ème mois" et "prime annuelle" dans les bulletins de paie des salariés d'[5].
Cependant, dans les faits le salarié a toujours perçu une première partie de son treizième mois appelée "prime de 13ème mois" en juin 2019, juin 2020, juin 2021 et juin 2022 et une seconde partie de son 13ème mois, appelée "gratification annuelle" en décembre.
L'employeur considère, en conséquence, que le salarié a été entièrement rempli de ses droits et qu'il est mal fondé à revendiquer le paiement supplémentaire d'un treizième mois au titre de ces années.
En tout état de cause, il relève que les primes versées au salarié sous l'intitulé "13ème mois" , "prime de 13ème mois" et "gratification annuelle" ont le même objet et la même cause et qu'elles ne pouvaient donc se cumuler.
Cette identité de nature se déduit des modalités de versement desdites primes payées selon la même périodicité, en juin et en décembre et selon la même base de calcul (2 x 50 % du salaire mensuel de base).
Il est, encore, rappelé que la gratification annuelle a le caractère d'un complément de salaire, égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel du salarié, exactement comme le treizième mois, que M. [G] a perçu quand il était employé chez [2] et [5].
Toutefois, la cour observe que, tel qu'il a été libellé, l'article 5 du contrat de travail du salarié prévoyait explicitement un salaire annuel global, incluant la rémunération des heures de forfait, fractionné en 13 mensualités. Ces dispositions fixaient, donc, une modalité de règlement de la rémunération sur 13 mois, de sorte que le treizième mois versé devait être considéré comme du salaire et non comme une gratification distincte.
La cour constate, par ailleurs, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société [2] aurait fait une application volontaire de l'article 36 de la convention collective [6], jusqu'à l'accord de convergence prévoyant que les salariés seraient soumis à cette dernière convention collective. Enfin, jusqu'au mois de septembre 2019, les bulletins de salaire du salarié font bien référence au règlement d'un 13ème mois, même s'il est improprement qualifié de prime.
A compter de l'application au salarié de la convention collective [6] et, notamment, des dispositions de son article 36, l'employeur était tenu de verser au salarié une gratification annuelle au minimum égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. Cette prime autonome prévue par des dispositions conventionnelles et conditionnée à une ancienneté minimale ne peut être considérée comme ayant le même objet que le treizième mois contractuel versé au salarié à titre de modalité de règlement de son salaire annuel. Elle devait, donc, s'ajouter et non se substituer à la 13ème fraction du salaire annuel due au salarié.
A défaut pour l'appelant d'avoir perçu son 13ème mois contractuel à compter de septembre 2019, il lui sera alloué la somme de 12 299,50 euros (13 399,50 euros ' 1 100 euros perçu en juin 2019 au titre du 13ème avant l'entrée en vigueur de la convention collective [6]), outre 1 229,95 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera, donc, infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le salarié réclame une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mais, à défaut pour l'appelant de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il réclame réparation, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande.
3/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société [1] demande à ce que M. [G] soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.