SUR QUOI,
M. [I] a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 mars 2026.
Par ordonnance en date du 1er avril 2026 à 10 h 51, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de l'administration et assigné l'intéressé à résidence.
La décision a été notifiée au procureur de la République qui a interjeté appel le même jour à 12 h 03, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24 h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ».
En l'espèce, l'intéressé, qui multiplie les infractions graves au code de la route (conduite sans permis et sans assurance) présente une menace à l'ordre public.
Dans ces conditions, la demande d'effet suspensif sera accueillie sur le seul fondement de la menace à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 03 avril 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,