Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 avril 2026 — n° 26/01816
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel contre une décision de maintien en zone d'attente ?
Principe retenu
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir préalablement convoqué les parties. L'absence de moyens articulés à l'appui de l'appel constitue un motif de rejet.
Faits clés
- M. [R] [U] est maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle.
- Une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny autorise le maintien de M. [R] [U] pour une durée de 8 jours.
- M. [R] [U] interjette appel le 1 avril 2026.
- Aucune argumentation n'est fournie par M. [R] [U] pour soutenir son appel.
- L'appel est jugé manifestement irrecevable par la cour d'appel.
Articles cités
article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 avril 2026 à 09h18
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01816 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7X3
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2026, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 30 décembre 1697 à [Localité 1], de nationalité serbe
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 1 avril 2026 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 avril 2026 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 31 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de M. [R] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
-
Vu l'appel interjeté le 01 avril 2026, à 10h23, par M. [R] [U] ;
-
Vu les observations de M. [R] [U] du 1 avril 2026 à 17h48 ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'»
En application de cet article, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que':
*l'intéressé n'articule aucun moyen à l'appui de son appel
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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