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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 avril 2026 — n° 26/01810

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel contre une décision de placement en rétention administrative ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convoquer les parties. L'appel n'est pas recevable si l'intéressé ne présente aucun grief contre l'ordonnance contestée.

Faits clés

  • M. [A] [B] est de nationalité algérienne
  • Il a été placé en rétention administrative
  • L'ordonnance contestée rappelle l'impossibilité d'assignation à résidence faute de passeport valide
  • L'appel a été interjeté le 31 mars 2026
  • La décision de rejet de l'appel a été rendue le 02 avril 2026

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 avril 2026 à 09h08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01810 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7VU Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2026, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [A] [B] né le 30 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 1 avril 2026 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 1 avril 2026 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 26 avril 2026, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel interjeté le 31 mars 2026, à 18h21, par M. [A] [B] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *l'intéressé n'articule aucun grief à l'encontre de l'ordonnance entreprise, laquelle rappelle que l'assignation à résidence est impossible faute de passeport en cours de validité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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