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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 avril 2026 — n° 26/01807

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de contestation d'une décision de placement en rétention administrative ?

Principe retenu

L'article 742-8 du CESEDA permet à un étranger de demander la fin de sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Toutefois, la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile ne peut être contestée que devant le juge administratif. Le magistrat peut rejeter la requête sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue.

Faits clés

  • M. [K] [Y] est de nationalité congolaise
  • Il a été placé en rétention administrative
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Evry a déclaré irrecevable sa requête
  • M. [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance
  • Le préfet de l'Essonne a demandé la confirmation de l'ordonnance initiale

Articles cités

article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01807 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7T4 Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [Y] né le 27 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Sandra Bonfils Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant irrecevable la requête de M. [K] [Y], disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [K] [Y] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2026, à 13h22, par M. [K] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article 742-8 CESEDA prévoit que': Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. L'article L743-18 du même code dispose que': Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a estimé que l'intéressé était irrecevable en sa requête en contestation de la décision de placement en RA, motif pris que la décision de prolongation était intervenue antérieurement. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de M. [K] [Y].
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